Article 1
La taxe et la taxe additionnelle, prévues à l'article L. 1123-8 susvisé, sont versées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé préalablement au dépôt de toute demande d'autorisation initiale de la recherche à l'autorité compétente et de toute demande d'avis initial à un comité de protection des personnes et après obtention d'un numéro d'enregistrement de la recherche.
Ce numéro d'enregistrement est obtenu :
- dans la base de données européenne des essais cliniques de médicaments à usage humain, dénommée EudraCT, pour toute recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain ;
- sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour toute autre recherche biomédicale ou pour toute recherche visant à évaluer les soins courants ou pour toute constitution d'une collection d'échantillons biologiques ainsi que pour toute consultation en cas de changement de finalité par rapport au consentement initialement donné pour l'utilisation d'éléments et produits du corps humain.
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