Article 4
Le montant de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique pour toute demande d'avis à un comité de protection des personnes est fixé à :
1° Pour les recherches biomédicales :
2 000 euros pour une demande d'avis sur une recherche biomédicale prévu au premier alinéa de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique ;
2 000 euros pour une demande de second examen prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique ;
250 euros pour une demande d'avis sur une modification substantielle d'une recherche autorisée, dans les conditions prévues par l'article R. 1123-35 du code de la santé publique ;
2° Pour les recherches visant à évaluer les soins courants :
2 000 euros pour une demande d'avis prévu au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ;
2 000 euros pour une demande de second examen prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique ;
250 euros pour une demande d'avis sur une modification substantielle prévue au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ;
3° Pour la constitution d'une collection d'échantillons biologiques et la consultation en cas de changement de finalité par rapport au consentement initialement donné pour l'utilisation d'éléments et produits du corps humain :
2 000 euros pour une demande d'avis sur la constitution d'une collection d'échantillons biologiques, prévu au treizième alinéa de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique. Cette taxe n'est pas due lorsque la collection est constituée dans le cadre d'une recherche biomédicale qui fait par ailleurs l'objet du paiement des taxes prévues au 1° de l'article 3 et au premier tiret du 1° de l'article 4 du présent arrêté ;
2 000 euros pour une consultation en cas de changement de finalité par rapport au consentement initialement donné pour l'utilisation d'éléments et produits du corps humain, prévu au treizième alinéa de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique.
1 version