Article 5
Pour les demandes d'autorisation de recherche biomédicale déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le taux réduit de la taxe prévu à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique est fixé à :
1° 200 euros pour une demande d'autorisation portant sur une recherche biomédicale, sauf pour les demandes concernant les recherches biomédicales portant sur :
- un médicament expérimental administré pour la première fois chez l'homme ;
- un organe, un tissu, un produit sanguin labile, une préparation de thérapie cellulaire, greffé ou administré pour la première fois chez l'homme ;
- un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro, bénéficiant du marquage CE et utilisé dans la recherche objet de la demande, dans la destination du marquage.
Dans ces cas, le montant de la taxe prévue à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique est fixé à 100 euros ;
2° 25 euros pour une demande d'autorisation de modification substantielle de la recherche autorisée, dans les conditions prévues par l'article R. 1123-35 du code de la santé publique.
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