JORF n°198 du 27 août 2006

Article 2

Article 2

Le numéro d'enregistrement de la recherche mentionné à l'article 1er du présent arrêté est indiqué dans toute demande initiale à l'autorité compétente et au comité de protection des personnes ainsi que dans toute demande de modification substantielle relative à la recherche.


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Version 1

Le numéro d'enregistrement de la recherche mentionné à l'article 1er du présent arrêté est indiqué dans toute demande initiale à l'autorité compétente et au comité de protection des personnes ainsi que dans toute demande de modification substantielle relative à la recherche.