Article 3
Le montant de la taxe prévue à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique pour toute demande d'autorisation de recherche biomédicale à l'autorité compétente est fixé à :
1° 2 000 euros pour une demande d'autorisation portant sur une recherche biomédicale, sauf pour les demandes concernant les recherches biomédicales portant sur :
- un médicament expérimental administré pour la première fois chez l'homme ;
- un organe, un tissu, un produit sanguin labile, une préparation de thérapie cellulaire, greffé ou administré pour la première fois chez l'homme ;
- un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro, bénéficiant du marquage CE et utilisé dans la recherche objet de la demande, dans la destination du marquage.
Dans ces cas, le montant de la taxe prévue à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique est fixé à 1 000 euros ;
2° 250 euros pour une demande d'autorisation de modification substantielle de la recherche autorisée, dans les conditions prévues par l'article R. 1123-35 du code de la santé publique.
1 version