JORF n°198 du 27 août 2006

Article 7

Article 7

Le promoteur s'acquitte de la taxe et de la taxe additionnelle auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en mentionnant le numéro d'enregistrement de la recherche ou de la collection d'échantillons biologiques ou de la consultation en cas de changement de finalité par rapport au consentement initialement donné pour l'utilisation d'éléments et produits du corps humain, sur le bordereau de versement disponible sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Ce versement donne lieu à l'établissement d'un justificatif délivré par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dès réception du règlement correspondant.
Ce justificatif est joint au dossier de demande d'autorisation, de modification substantielle ou d'avis portant sur toute recherche biomédicale, toute recherche visant à évaluer les soins courants, sur la constitution d'une collection d'échantillons biologiques ou sur la consultation en cas de changement de finalité par rapport au consentement initialement donné pour l'utilisation d'éléments et de produits du corps humain. La présence du justificatif dans le dossier de demande constitue un élément de recevabilité du dossier.


Historique des versions

Version 1

Le promoteur s'acquitte de la taxe et de la taxe additionnelle auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en mentionnant le numéro d'enregistrement de la recherche ou de la collection d'échantillons biologiques ou de la consultation en cas de changement de finalité par rapport au consentement initialement donné pour l'utilisation d'éléments et produits du corps humain, sur le bordereau de versement disponible sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Ce versement donne lieu à l'établissement d'un justificatif délivré par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dès réception du règlement correspondant.

Ce justificatif est joint au dossier de demande d'autorisation, de modification substantielle ou d'avis portant sur toute recherche biomédicale, toute recherche visant à évaluer les soins courants, sur la constitution d'une collection d'échantillons biologiques ou sur la consultation en cas de changement de finalité par rapport au consentement initialement donné pour l'utilisation d'éléments et de produits du corps humain. La présence du justificatif dans le dossier de demande constitue un élément de recevabilité du dossier.