Article 6
Pour les demandes d'avis déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le taux réduit de la taxe additionnelle prévu à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique est fixé à :
1° Pour les recherches biomédicales :
200 euros pour une demande d'avis sur une recherche biomédicale prévu à l'alinéa 1 de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique ;
200 euros pour une demande de second examen prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique ;
25 euros pour une demande d'avis sur une modification substantielle d'une recherche autorisée, dans les conditions prévues par l'article R. 1123-35 du code de la santé publique ;
2° Pour les recherches visant à évaluer les soins courants :
200 euros pour une demande d'avis prévu au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ;
200 euros pour une demande de second examen prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique ;
25 euros pour une demande d'avis sur une modification substantielle prévue au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ;
3° Pour la constitution d'une collection d'échantillons biologiques et la consultation en cas de changement de finalité par rapport au consentement initialement donné pour l'utilisation d'éléments et produits du corps humain :
200 euros pour une demande d'avis sur la constitution d'une collection d'échantillons biologiques prévu au treizième alinéa de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique. Cette taxe n'est pas due lorsque la collection est constituée dans le cadre d'une recherche biomédicale qui fait par ailleurs l'objet du paiement des taxes prévues au 1° de l'article 5 et au premier tiret du 1° de l'article 6 du présent arrêté ;
200 euros pour une consultation en cas de changement de finalité par rapport au consentement initialement donné pour l'utilisation d'éléments et produits du corps humain, prévu au treizième alinéa de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique.
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