Arrêté du 24 septembre 2021

Annexe

ANNEXE
CONTRAT D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE L'EFFICIENCE DES SOINS

Entre les soussignés :
L'agence régionale de santé (ARS) :
(nom de l'organisme),
(adresse)
Représentée par
L'organisme local d'assurance maladie :
(nom de l'organisme),
(adresse)
Représenté par
Et
L'établissement de santé (entité juridique) :
(nom de l'organisme),
(adresse)
Représenté par
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-30-2 à L. 162-30-4 ;
Vu l'arrêté du fixant les référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du fixant la liste des actes, prestations ;
Vu l'arrêté relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale en date du ;
Vu le plan régional de la gestion du risque et de l'efficience du système de soins ;
Vu le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins ;
Vu l'avis de la conférence médicale d'établissement ou commission médicale d'établissement.
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le contrat d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins s'inscrit dans une démarche globale de recherche de pertinence, d'efficience et de régulation de l'offre de soins et constitue le support d'un dialogue de gestion annuel entre l'établissement, l'ARS et la caisse d'assurance maladie.
La signature du présent contrat a pour objet d'impliquer les établissements à concourir à la mise en œuvre d'actions pour les thèmes qui les concernent, conformément aux référentiels nationaux et aux orientations régionales et nationales d'amélioration de la pertinence et de l'efficience des soins.
Ce contrat peut comporter un ou plusieurs volets relatifs, premièrement au bon usage des médicaments, produits et des prestations, deuxièmement à l'amélioration de l'organisation des soins portant notamment sur les transports, et troisièmement à la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations. Ce troisième volet peut comprendre, le cas échéant, une partie dédiée au dispositif décrit par l'article D. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
Ces volets sont conclus avec les établissements identifiés en application du plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins (ou PAPRAPS) ou en raison du non-respect d'un ou plusieurs référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent contrat peut s'appliquer à l'ensemble des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

Conditions générales d'application

Les clauses énumérées dans ces conditions générales sont applicables à l'ensemble des volets du contrat.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'entité géographique ciblée

Résumé. Cet article donne les détails pour trouver et suivre une zone géographique précisée.

Le présent volet concerne l'(ou les) entité(s) géographique(s) suivante(s) (ciblée(s) par au moins un indicateur) :
Nom de l'entité géographique n° 1
Adresse de l'entité géographique
n° de FINESS géographique
[Nom de l'entité géographique n° 2
Adresse de l'entité géographique
n° de FINESS géographique]

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectif et champ d'application du volet d'amélioration des soins

Résumé. Ce volet aide les professionnels à mieux soigner les gens en se concentrant sur les soins les plus importants.

Objet du volet

Ce présent volet vise à accompagner les professionnels dans la démarche d'amélioration de la pertinence des soins délivrés par l'établissement de santé signataire.
Ainsi, son champ d'application recouvre également les actes, prestations et prescriptions correspondant aux domaines définis comme prioritaires au niveau national ou au niveau régional.
Le cas échéant, il peut également concerner les actes, prestations et prescriptions entrant dans le cadre du dispositif défini par l'article D. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (cf. article 5 de ce volet).

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagements de l'établissement sur les indicateurs nationaux et régionaux

Résumé. L'établissement s'engage à mieux soigner les patients selon des critères définis pour chaque région.

Engagements de l'établissement

Sur les indicateurs nationaux :

Entité géographique Indicateurs nationaux
mentionner Nom + n° FINESS géographique Mentionner l'(ou les) indicateur(s) national (aux) retenu(s) pour l'entité géographique ciblée
a. Les résultats de l'indicateur national retenu relatif à …(à compléter)
- Valeur constatée dans l'établissement :
- Valeur cible réferentiel :
Le cas échéant, mentionner les objectifs annuels de l'établissement sur la durée du contrat.
b. Les résultats de l'indicateur national retenu relatif à …(à compléter ou à retirer)
- Valeur constatée dans l'établissement :
- Valeur cible référentiel :
Le cas échéant, mentionner les objectifs annuels de l'établissement sur la durée du contrat.

L'établissement s'engage à améliorer la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions en santé susvisés et à atteindre les valeurs cibles indiquées supra, pour chacune des entités géographiques ciblées.
Sur les indicateurs régionaux :
L'établissement s'engage à améliorer la pertinence des soins sur ces thématiques suivantes, pour chacune des entités géographiques concernées :

Entité géographique Indicateurs régionaux
mentionner Nom + n° FINESS géographique Indiquer le choix des indicateurs régionaux pour laquelle ou lesquelles l'entité géographique a été ciblée (ex : une ou des thématiques arrêtés dans le PAPRAPS).
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité et modalités de calcul de l'intéressement

Résumé. Les hôpitaux sont notés chaque année et peuvent gagner de l'argent en fonction de leurs résultats, ajustés par le directeur de l'Agence Régionale de Santé.

Evaluation réalisée hors du cadre du dispositif mentionné par l'article D. 162-16-1 du code de la sécurité sociale

Une évaluation annuelle de l'ensemble des obligations du présent volet distinctes des obligations relatives au dispositif mentionné par l'article D. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est réalisée.
Sur les indicateurs nationaux :
Suivant le taux d'atteinte des objectifs mentionnés sur les indicateurs nationaux à l'article 3, et du montant de l'économie réalisée sur les dépenses de l'Assurance Maladie sur l'enveloppe soins en ville, l'établissement est éligible à un intéressement résultant de la somme de ces montants :
Pour a, le montant de l'intéressement correspond à … % de l'économie réalisée ;
Pour b, le montant de l'intéressement correspond à …% de l'économie réalisée ;
Ces formules sont à modifier suivant le(s) indicateur(s) national(aux) retenu(s)
Le montant de l'intéressement, dit national, peut être adapté le directeur de l'ARS en fonction de l'atteinte de l'ensemble des objectifs prévus dans le contrat.
Sur les indicateurs régionaux : (à l'appréciation des ARS)
Sous réserve d'atteinte des objectifs de résultat sur les indicateurs régionaux mentionné à l'article 3 ci-dessus, les modalités d'intéressement sont définies par les parties contractantes.
A conserver ou adapter en fonction des marges de manœuvres régionales sur le fond d'intervention régional.

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et ajustement des tarifs des actes médicaux

Résumé. Si un hôpital fait trop d'actes médicaux, il peut payer moins.

Evaluation réalisée dans le cadre du dispositif mentionné par l'article D. 162-16-1 du code de la sécurité sociale

L'établissement a été ciblé sur la base de l'arrêté mentionné à l'article D. 162-16-1 du code de la sécurité sociale
Sur la base :

- du bilan régional sur les actes, prestations et prescriptions concernés par l'arrêté du …relatif au dispositif défini par l'article D. 162-16-1 du code de la sécurité sociale ;

et compte tenu du constat fait par l'agence régionale de santé d'un taux de recours de l'acte, ou prestations ou prescription (préciser l'acte ou prestation ou prescription concernée) par l'établissement supérieur à …
Pour chacun des actes ou prestations ou prescriptions concernés :

Entité géographique Indicateurs nationaux
mentionner Nom + n° FINESS géographique Mentionner l'(ou les) acte(s) ou prestation(s) ou prescription(s) concerné(s) pour l'entité géographique ciblée
a. Les résultats relatifs à …(à compléter)
- Valeur du recours constatée dans l'établissement :
- Valeur cible (=Volume annuel cible attendu) : (préciser à quelle échéance)
Mentionner les engagements annuels de l'établissement sur la durée du contrat.
b. Les résultats relatifs à …(à compléter ou à retirer)
- Valeur du recours constatée dans l'établissement :
- Valeur cible (=Volume annuel cible attendu) : (préciser à quelle échéance)
Mentionner les engagements annuels de l'établissement sur la durée du contrat.

Une évaluation annuelle des engagements de chaque entité géographique relatif au dispositif mentionné par l'article D. 162-16-1 du code de la sécurité sociale permet de déterminer leur niveau d'atteinte et de déclencher, le cas échéant, le mécanisme d'abattement sur le tarif des actes au-dessus du nombre annuel cible attendu.
Suivant l'écart entre la valeur atteinte et la valeur cible, et en fonction du calendrier défini, l'établissement est éligible au mécanisme d'abattement sur le tarif de l'acte concerné :
Pour a, le niveau de l'abattement correspond théoriquement à … % du tarif de l'acte ;
Pour b, le niveau de l'abattement correspond théoriquement à … % du tarif de l'acte ;
Ces formules sont à modifier suivant le(s) indicateur(s) national(aux) retenu(s)
Comme précisé dans le décret … relatif au dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 162-30-3, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement concerné sa proposition de niveau d'abattement et de durée initiale d'application de ce dernier.

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ciblage des établissements

Résumé. Les établissements sont choisis s'ils dépassent les limites de dépenses fixées.

Ciblage des établissements

Le ciblage de ce(s) entité(s) géographique(s) a été réalisé par l'agence régionale de santé et l'assurance maladie en région, au vu :

- des référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale et fixés par l'arrêté en date du

et/ou

- des référentiels régionaux définis par l'agence régionale de santé, notamment le PAPRAPS publié par arrêté du directeur général de l'Agence régional de santé en date du

Sur les indicateurs nationaux :
L'établissement est ciblé sur la base du constat fait par l'agence régionale de santé d'un montant ou d'un taux d'évolution de dépenses supérieur au seuil ou au taux mentionnés par l'arrêté X susvisé pour un ou des indicateur(s) au regard :

  • du bilan de l'(ou des) entité(s) géographique(s) de l'établissement sur les indicateurs et des valeurs cibles fixés par l'arrêté du XX susvisé, sur l'année civile précédente ;
  • des caractéristiques de l'(ou des) entité(s) géographique(s) de l'établissement en termes d'activité et de l'organisation des soins de son territoire.

Sur les indicateurs régionaux :
Modalités de ciblage à préciser à l'appréciation des ARS et des organismes locales d'Assurance maladie.

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Mise en place et évaluation du plan d'actions de l'établissement

Résumé. Un plan d'amélioration est obligatoire et influence les récompenses de l'établissement.

Mise en place du plan d'actions

Un plan d'actions comportant les axes d'amélioration à suivre par l'établissement et la liste des indicateurs permettant d'évaluer les progrès de l'établissement est obligatoirement annexé au contrat. Cette annexe est adaptée et complétée, le cas échéant, par les signataires pour tenir compte de la situation de l'établissement.
L'évaluation de l'atteinte des engagements de l'établissement est prise en compte dans la détermination du montant de l'intéressement de l'établissement selon les cas. Les différents objectifs contribuent à la pondération de l'intéressement qui sera appliqué à l'établissement.

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Dispositif de suivi et d'évaluation pour les engagements souscrits

Résumé. Les établissements doivent vérifier régulièrement leurs engagements et produire des rapports pour éventuellement déclencher des intérêts.

Evaluation

L'établissement se dote d'un dispositif de suivi et d'audit interne lui permettant de s'assurer de l'application des engagements souscrits. Ce dispositif et l'évaluation qui en est faite permettent d'alimenter un rapport annuel d'autoévaluation.
Conformément à l'article L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale, le contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle effectuée conjointement par l'agence régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie sur la base des données disponibles relatives aux indicateurs et obligations fixés dans chaque volet consolidé et des résultats de l'autoévaluation transmise par l'établissement. Elle donne lieu à un rapport d'évaluation.
Cette évaluation annuelle permettra de déterminer leur niveau d'atteinte et de déclencher, le cas échéant, le mécanisme de délégation d'un intéressement.

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Conditions et modalités de l'intéressement pour les établissements de santé

Résumé. Les hôpitaux gagnent des bonus s'ils économisent sur les soins et atteignent leurs objectifs régionaux, avec des ajustements possibles et des paiements via un fond spécial.

Intéressements

Pour chaque volet, l'évaluation porte sur l'ensemble des obligations fixées au contrat et en particulier, sur la réalisation du plan d'action et de l'atteinte des cibles qui y sont fixées. Il peut être prévu la notification d'un intéressement en fonction des économies réalisées sur les dépenses d'Assurance maladie pour les indicateurs nationaux fixés par les référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale.
Si les cibles fixées pour les indicateurs régionaux sont respectées, il peut être prévu la notification d'un intéressement calculé en fonction de l'atteinte de ces cibles.
Ces intéressements peuvent être, le cas échéant, révisés par le directeur général de l'agence régionale de santé suivant le degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au contrat. Le montant global des intéressements ainsi définis est ensuite notifié à l'établissement.
Les cibles, leur réalisation, le niveau de pondération issu de l'évaluation des résultats de l'ensemble des objectifs du présent contrat, ainsi que le montant total de l'intéressement après prise en compte de l'ensemble des résultats sont à reporter dans la grille annexée au contrat.
Ces intéressements sont versés sous la forme d'une dotation du fond d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.

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Révision des contrats de santé

Résumé. Les contrats de santé peuvent être changés chaque année ou si quelque chose de gros change, et chaque partie peut demander ces changements avec l'accord des autres.

Révision du contrat

Dans le cadre de l'évaluation annuelle de la situation de l'établissement de santé, en cas de modifications des orientations ou référentiels nationaux ou en cas de modification substantielle de la situation de l'établissement de santé, il peut être procédé à une révision du contrat par voie d'avenant dans les mêmes conditions que le contrat initial.
En outre, chacune des parties peut demander, en accord avec les autres parties signataires, une révision du présent contrat par voie d'avenant.
L'avenant est proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat.

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Résiliation d'un volet de contrat

Résumé. Pour arrêter un volet de contrat, tout le monde doit signer un papier qui dit que c'est fini, le 31 décembre.

Résiliation d'un volet du contrat

Si les parties signataires décident d'un commun accord de mettre fin à l'un des volets du contrat, le directeur de l'agence régionale de santé et le représentant de l'organisme local d'assurance maladie signent avec l'établissement de santé un avenant de résiliation dont la date d'effet est fixée au 31 décembre de l'année en cours.

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Voies de recours en cas de contestation du montant de l'intéressement

Résumé. Un établissement de santé peut contester le montant de son intéressement en allant au tribunal administratif dans les deux mois qui suivent la réception de la décision.

Voies de recours

En cas de contestation du montant de l'intéressement, l'établissement de santé peut saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision attaquée a légalement son siège, par lettre recommandée dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision contestée.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Bon usage des médicaments, produits et prestations

Résumé. Il faut utiliser les médicaments et les produits de santé de la bonne manière.

Volet relatif au bon usage des médicaments, des produits et des prestations

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Organisation des soins

Résumé. Cet article parle de l'amélioration de l'organisation des soins dans les hôpitaux.

Volet relatif à l'amélioration de l'organisation des soins

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Promotion de la pertinence des actes en santé

Résumé. Cet arrêté encourage des pratiques médicales de qualité pour améliorer les soins.

Volet à relatif à la promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions en santé

Annexe
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12