JORF n°0246 du 21 octobre 2021

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités de l'intéressement pour les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux gagnent des bonus s'ils économisent sur les soins et atteignent leurs objectifs régionaux, avec des ajustements possibles et des paiements via un fond spécial.

Intéressements

Pour chaque volet, l'évaluation porte sur l'ensemble des obligations fixées au contrat et en particulier, sur la réalisation du plan d'action et de l'atteinte des cibles qui y sont fixées. Il peut être prévu la notification d'un intéressement en fonction des économies réalisées sur les dépenses d'Assurance maladie pour les indicateurs nationaux fixés par les référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale.
Si les cibles fixées pour les indicateurs régionaux sont respectées, il peut être prévu la notification d'un intéressement calculé en fonction de l'atteinte de ces cibles.
Ces intéressements peuvent être, le cas échéant, révisés par le directeur général de l'agence régionale de santé suivant le degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au contrat. Le montant global des intéressements ainsi définis est ensuite notifié à l'établissement.
Les cibles, leur réalisation, le niveau de pondération issu de l'évaluation des résultats de l'ensemble des objectifs du présent contrat, ainsi que le montant total de l'intéressement après prise en compte de l'ensemble des résultats sont à reporter dans la grille annexée au contrat.
Ces intéressements sont versés sous la forme d'une dotation du fond d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

Intéressements

Pour chaque volet, l'évaluation porte sur l'ensemble des obligations fixées au contrat et en particulier, sur la réalisation du plan d'action et de l'atteinte des cibles qui y sont fixées. Il peut être prévu la notification d'un intéressement en fonction des économies réalisées sur les dépenses d'Assurance maladie pour les indicateurs nationaux fixés par les référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale.

Si les cibles fixées pour les indicateurs régionaux sont respectées, il peut être prévu la notification d'un intéressement calculé en fonction de l'atteinte de ces cibles.

Ces intéressements peuvent être, le cas échéant, révisés par le directeur général de l'agence régionale de santé suivant le degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au contrat. Le montant global des intéressements ainsi définis est ensuite notifié à l'établissement.

Les cibles, leur réalisation, le niveau de pondération issu de l'évaluation des résultats de l'ensemble des objectifs du présent contrat, ainsi que le montant total de l'intéressement après prise en compte de l'ensemble des résultats sont à reporter dans la grille annexée au contrat.

Ces intéressements sont versés sous la forme d'une dotation du fond d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.