Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)
Créé le 1 janvier 2014
La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée :
― une fois par trimestre ;
― et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 78 du présent arrêté.