JORF n°277 du 28 novembre 2004

Section IV : Fonctionnement de la commission statutaire nationale

Article 21

Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission.

Article 22

La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé.
Lorsqu'un membre titulaire est empêché de siéger, il est remplacé dans l'ordre de présentation par un suppléant élu sur la même liste que lui.

Article 23

Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Article 24

Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.

Article 25

Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 26

La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.

Article 27

La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci à lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Article 28

Le président désigne des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative lorsqu'ils sont choisis en dehors de la commission.

Article 29

Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 90-347 du 28 mai 1990 susvisé.

Article 30

L'arrêté du 25 janvier 1985 modifié relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers est abrogé.

Article 31

Le directeur des personnels enseignants au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.