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Arrêté du 24 septembre 2004

Abrogé6 juin 2011

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 90-347 du 28 mai 1990 modifié fixant les nouvelles dispositions relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment son article 3,

Abrogé6 juin 2011

Créé le 28 novembre 2004

Le directeur des personnels enseignants au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

E. Couty

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye

Abrogé depuis le lundi 6 juin 2011

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 22

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au dimanche 5 juin 2011

Arrêté du 24 septembre 2004
Section I : Dispositions générales
Section II : Désignation des représentants de l'administration
Section III : Désignation des représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires
Section IV : Fonctionnement de la commission statutaire nationale
Article 31