Arrêté du 24 septembre 2004

Article 23

Abrogé6 juin 2011

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur du 17 mars 2010 au 5 juin 2011

Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 juin 2011

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 22

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au dimanche 5 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par la direction générale de l'offrede soins.

Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel

article 226-13 du code pénal

pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au mardi 16 mars 2010

Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'

article 226-13 du code pénal

pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.