JORF n°0285 du 8 décembre 2021

Arrêté du 24 novembre 2021

La ministre de la culture,

Vu le code du patrimoine, notamment son article R. 342-6 ;

Vu l'avis du comité technique de la Bibliothèque publique d'information du 22 novembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'élection des représentants du personnel à la BPI

Résumé Les employés de la BPI élisent leurs représentants pour trois ans avec possibilité de renouvellement.

L'élection au conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'information des trois représentants du personnel ainsi que leurs suppléants, prévue à l'article R. 342-6 du code du patrimoine susvisé, a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.
Les représentants du personnel sont élus pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 2

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Organisation de l'élection à la Bibliothèque publique d'information

Résumé Le directeur de la bibliothèque fixe la date et les heures du vote et les affiche.

Le directeur de la Bibliothèque publique d'information est chargé de l'organisation de l'élection, sous réserve des dispositions du présent arrêté. Il fixe et publie par voie d'affichage la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote.

Article 3

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Échéance de l'élection des représentants du personnel

Résumé Les élections pour les représentants du personnel doivent se tenir entre un et quatre mois avant la fin du mandat des membres actuels.

L'élection des représentants du personnel intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 4

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Conditions d'éligibilité des agents pour les élections dans un établissement

Résumé Pour voter, les agents doivent être en activité, en congé parental ou avoir travaillé plus de dix mois dans l'établissement.

Sont électeurs, tous les agents en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin sous réserve des conditions suivantes :

- lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation, ou de mise à disposition ;
- lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
- lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ou justifier de plus de dix mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin dans les autres cas de recours au contrat.

Article 5

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Établissement et modification de la liste électorale par le directeur de la Bibliothèque publique d'information

Résumé Le directeur de la bibliothèque fait la liste des électeurs un mois avant les élections et corrige les erreurs. Si quelque chose change la veille des élections, il peut encore ajouter ou retirer des noms.

La liste électorale est établie par le directeur de la Bibliothèque publique d'information. Elle est rendue publique par affichage au moins un mois avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au directeur de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de la Bibliothèque publique d'information, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 6

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Conditions de candidature des agents pour les élections à la Bibliothèque publique d'information

Résumé Pour être candidat, un agent doit être inscrit et avoir travaillé un an à la bibliothèque, sauf s'il est en congé long ou puni.

Peuvent être candidats les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale dans l'établissement à la date du scrutin et justifiant à cette date de douze mois d'ancienneté à la Bibliothèque publique d'information, à l'exception :

- des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
- des agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- des agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

Article 7

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Procédure de présentation des listes de candidats aux élections syndicales

Résumé Les syndicats doivent faire des listes de candidats en respectant des règles strictes et remplacer les inéligibles.

Les syndicats représentés au comité technique ministériel du ministère de la culture ou au comité technique de l'établissement sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.
Chaque liste de candidats doit comporter six noms, trois titulaires et trois suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats et mentionner lisiblement leur nom ainsi que le nom du délégué désigné pour représenter la liste pour toutes les opérations électorales.
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du directeur de l'établissement contre accusé de réception au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin. Le président publie par voie d'affichage les listes régulièrement constituées.
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'établissement informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, à l'établissement dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 5. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'établissement raye de la liste les candidats inéligibles.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article 8

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Modalités de vote pour le scrutin

Résumé Vote en personne le jour même, avec un seul bulletin, pas de vote par procuration, mais possible par correspondance.

Le vote a lieu sur place, le jour du scrutin, avec exclusivement le matériel de vote fourni par l'administration. Le vote est personnel et secret. Le vote a lieu à l'urne et sous enveloppe. Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote, qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le directeur de l'établissement.

Article 9

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Composition et fonctionnement du bureau de vote

Résumé Cet article dit comment on compte les votes et qui décide en cas de problème.

Le bureau de vote est composé d'un président et d'un secrétaire désignés par le directeur de la Bibliothèque publique d'information et des délégués de liste.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote. En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé au tirage au sort.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Le procès-verbal est affiché et transmis sans délai au directeur général des médias et des industries culturelles du ministère chargé de la culture.

Article 10

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Procédure de contestation des opérations électorales

Résumé On peut contester les résultats d'une élection dans les 5 jours qui suivent, en s'adressant au directeur de l'établissement qui décide en 8 jours. Si on n'est pas d'accord avec sa décision, on peut aller au tribunal.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 11

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Remplacement des représentants titulaires en cas d'incapacité ou d'absence définitive

Résumé Si un représentant ne peut plus travailler, un remplaçant le remplace temporairement. Sinon, on organise de nouvelles élections pour le remplacer si le mandat dure encore au moins un an.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation de la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le second suppléant de la même liste.
En cas d'absence définitive, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par son suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure ou égale à un an. Les représentants ainsi élus le sont pour la durée du mandat restant des membres qu'ils remplacent.

Article 12

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Exécution de l'arrêté par la directrice de la Bibliothèque publique d'information

Résumé La directrice de la bibliothèque doit s'assurer que cet arrêté est appliqué et publié.

La directrice de la Bibliothèque publique d'information est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,

J.-B. Gourdin