Arrêté du 24 novembre 2017

Article 7

Abrogation à venir1 février 2027

Créé le 1 janvier 2018 · Sera abrogé le 1 février 2027

Les organismes de formation agréés établissent et tiennent à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile, chaque premier trimestre de l'année N, un rapport d'activité pour l'année N - 1, dont le contenu est fixé au paragraphe 1.2.2 de l'annexe 1 au présent arrêté.
Le premier rapport d'activité fourni est celui de l'année, même incomplète, suivant l'année au cours de laquelle l'organisme a été agréé.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 février 2027

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2026art. 12

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 janvier 2027

Les organismes de formation agréés établissent et tiennent à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile, chaque premier trimestre de l'année N, un rapport d'activité pour l'année N - 1, dont le contenu est fixé au paragraphe 1.2.2 de l'annexe 1 au présent arrêté.
Le premier rapport d'activité fourni est celui de l'année, même incomplète, suivant l'année au cours de laquelle l'organisme a été agréé.