A l'article 2 du règlement n° 90-02 susvisé :
1° Au deuxième tiret du a, les mots : « autres que les réserves de réévaluation » sont remplacés par les mots : « y compris les écarts de réévaluation » ;
2° Au sixième tiret du a, les mots : « pour les établissements assujettis autres que ceux soumis aux normes IFRS, » sont ajoutés avant les mots : « les fonds pour risques bancaires généraux ».
3° Un septième tiret est inséré au a :
« - les fonds pour lesquels la Commission bancaire a déterminé qu'ils remplissaient les conditions pour une inclusion en fonds propres de base. »
4° Un dernier tiret est ajouté au b :
« - les montants des engagements de retraite et avantages similaires évalués conformément à la recommandation du Conseil national de la comptabilité n° 2003-R. 01 du 1er avril 2003 non comptabilisés sous forme de provisions pour risques et charges. »
L'article 2 bis suivant est ajouté :
« Pour les "établissements assujettis soumis aux normes IFRS, les fonds propres de base de l'article 2 sont retraités de la façon suivante :
Sont inclus dans les fonds propres de base toutes les parts sociales émises par les établissements mutualistes.
La part non encore amortie des dettes hybrides incluse dans les capitaux propres comptables conformément aux normes IFRS est déduite des fonds propres de base. L'instrument peut faire l'objet d'une inclusion dans les fonds propres s'il respecte les dispositions des articles 2 ou 4.
L'impact positif en fonds propres de composantes d'instruments dérivés sur actions propres inscrites en capitaux propres est neutralisé. Il peut cependant être inclus dans les fonds propres s'il respecte les dispositions des articles 2 ou 4. Si l'impact est négatif - diminution des capitaux propres - il n'est pas retraité.
Les gains actuariels nets, enregistrés comptablement en résultat ou en réserves (reflétant pour ces dernières les variations des années précédentes) dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, doivent faire l'objet d'un retraitement pour être neutralisés dans les fonds propres de base.
Les réserves, reprises à l'article 2, comprennent, pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS, les gains ou pertes latents ou différés, notamment du fait des normes IFRS.
Toutefois :
Les plus- ou moins-values latentes sur les actifs financiers disponibles à la vente enregistrées comptablement directement en capitaux propres sont retraitées de la manière suivante :
- pour les instruments de capitaux propres, les plus-values latentes nettes sont déduites des fonds propres de base, devise par devise, nettes du montant de l'impôt déjà déduit comptablement et sont reprises, devise par devise, avant impôt en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 %. Les moins-values latentes nettes ne sont pas retraitées ;
- pour les autres instruments financiers, comprenant les instruments de dettes ou les prêts et créances, les plus- ou moins-values latentes sont neutralisées ;
- les pertes de valeur sur tout actif disponible à la vente enregistrées en compte de résultat ne sont pas retraitées ;
- les retraitements des actifs financiers disponibles à la vente ne sont pas applicables aux éléments qui sont déduits des fonds propres conformément à l'article 6.
Les plus- ou moins-values latentes enregistrées comptablement directement en capitaux propres du fait d'une opération de couverture de flux de trésorerie sont neutralisées.
Les écarts de réévaluation enregistrés sur les immobilisations corporelles sont déduits des fonds propres de base, immobilisation par immobilisation, nets du montant de l'impôt déjà déduit comptablement et sont repris, immobilisation par immobilisation, avant impôt en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 %.
Les plus-values latentes des immeubles de placement enregistrées comptablement du fait de l'application du modèle de la juste valeur sont déduites des fonds propres de base, immeuble par immeuble, nettes du montant de l'impôt déjà déduit comptablement et sont reprises, immeuble par immeuble, avant impôt en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 %. Les moins-values latentes ne sont pas retraitées.
Les impacts positifs des réévaluations opérées lors de la première application des normes IFRS sur des immobilisations corporelles ou des immeubles de placement, que ceux-ci soient évalués par la suite au coût amorti ou non en IFRS, sont déduits des fonds propres de base, immobilisation par immobilisation, nets du montant de l'impôt déjà déduit comptablement et sont repris, immobilisation par immobilisation, avant impôt en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 %. Les impacts négatifs ne sont pas retraités.
La Commission bancaire peut décider d'autres retraitements prudentiels pour maintenir la définition et les qualités requises des fonds propres réglementaires, en particulier si l'option de valorisation à la juste valeur est utilisée. »
L'article 2 ter suivant est ajouté :
« Pour les établissements assujettis autres que ceux soumis aux normes IFRS, les écarts de réévaluation enregistrés sur les immobilisations corporelles et financières sont déduits des fonds propres de base, nets du montant de l'impôt déjà déduit comptablement. Ces écarts sont repris avant impôt en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 %. »
L'article 2 quater suivant est ajouté :
« Nonobstant les dispositions relatives aux immobilisations visées aux articles 2 bis et 2 ter, les établissements assujettis peuvent reprendre à 100 % en fonds propres complémentaires, après impôt et application d'une éventuelle décote, les écarts de réévaluation constatés sur ces immobilisations en normes françaises jusqu'au 31 décembre 2004. Dans ce cas, les retraitements prévus aux articles 2 bis et 2 ter s'appliquent aux plus-values latentes et aux écarts de réévaluation excédant la fraction reprise à 100 % en fonds propres complémentaires. »