Article 8
Au paragraphe b de l'article 1er du règlement n° 2000-03 susvisé, la phrase suivante est ajoutée : « sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces notions sont définies dans les normes IFRS adoptées ; ».
Au paragraphe f point iv, la phrase suivante est ajoutée : « sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces entités sont définies par les normes IFRS adoptées ; »
Le point v du paragraphe f est remplacé par le point v suivant :
« v) Les autres entreprises :
- dont l'activité se situe dans le prolongement des activités bancaires ou financières ou relève d'activités connexes au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, même si les comptes individuels de ces entreprises sont structurés de manière différente de ceux des autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, parce qu'elles appartiennent à des secteurs d'activité différents. Peuvent notamment faire partie du prolongement des activités bancaires les sociétés foncières et de promotion immobilière ou de services informatiques. En revanche, les entreprises d'assurance ne sont pas des entreprises à caractère financier ;
- ou dont l'activité consiste soit en la détention d'immobilisations affectées à l'exploitation de ces établissements soit en la fourniture de services nécessaires à leur exploitation. »
Les nouveaux paragraphes g et h suivants sont ajoutés :
« g) Etablissements assujettis soumis aux normes IFRS : les établissements de crédit, les compagnies financières et les entreprises d'investissement, hors sociétés de gestion de portefeuille, visés respectivement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement européen (CE) n° 1606/2002 du fait de l'application obligatoire ou optionnelle de ce règlement. Les "établissements assujettis soumis aux normes IFRS comprennent également les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, lorsque les comptes consolidés de leur entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans les conditions de l'alinéa précédent ;
h) Normes IFRS adoptées : les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) n° 1606/2002. »
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