JORF n°123 du 28 mai 2005

Chapitre II : Modifications apportées au règlement n° 2000-03 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée

Article 8

Au paragraphe b de l'article 1er du règlement n° 2000-03 susvisé, la phrase suivante est ajoutée : « sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces notions sont définies dans les normes IFRS adoptées ; ».
Au paragraphe f point iv, la phrase suivante est ajoutée : « sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces entités sont définies par les normes IFRS adoptées ; »
Le point v du paragraphe f est remplacé par le point v suivant :
« v) Les autres entreprises :
- dont l'activité se situe dans le prolongement des activités bancaires ou financières ou relève d'activités connexes au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, même si les comptes individuels de ces entreprises sont structurés de manière différente de ceux des autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, parce qu'elles appartiennent à des secteurs d'activité différents. Peuvent notamment faire partie du prolongement des activités bancaires les sociétés foncières et de promotion immobilière ou de services informatiques. En revanche, les entreprises d'assurance ne sont pas des entreprises à caractère financier ;
- ou dont l'activité consiste soit en la détention d'immobilisations affectées à l'exploitation de ces établissements soit en la fourniture de services nécessaires à leur exploitation. »
Les nouveaux paragraphes g et h suivants sont ajoutés :
« g) Etablissements assujettis soumis aux normes IFRS : les établissements de crédit, les compagnies financières et les entreprises d'investissement, hors sociétés de gestion de portefeuille, visés respectivement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement européen (CE) n° 1606/2002 du fait de l'application obligatoire ou optionnelle de ce règlement. Les "établissements assujettis soumis aux normes IFRS comprennent également les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, lorsque les comptes consolidés de leur entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans les conditions de l'alinéa précédent ;
h) Normes IFRS adoptées : les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) n° 1606/2002. »

Article 9

Au premier alinéa de l'article 2 bis du règlement n° 2000-03 susvisé, l'expression : « au sens du règlement n° 99-07 susvisé du Comité de la réglementation comptable » est supprimée.
Au deuxième alinéa de l'article 2 bis du règlement n° 2000-03 susvisé, l'expression : « pour l'application du règlement n° 99-07 susvisé » est supprimée.

Article 10

L'article 6 du règlement n° 2000-03 susvisé est remplacé par l'article 6 suivant :
« Les entreprises mères calculent les éléments nécessaires au respect, sur base consolidée ou sous-consolidée, des ratios de gestion à partir de documents consolidés établis :
- selon les règles fixées par le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable susvisé pour les établissements assujettis non soumis aux normes IFRS ;
- selon les règles fixées par les normes IFRS adoptées pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS.
Pour les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, le référentiel comptable applicable est celui qui est utilisé pour la publication des comptes consolidés de l'entreprise mère, sous réserve des dispositions définies ci-après. »

Article 11

A l'article 7 du règlement n° 2000-03 susvisé, l'expression : « ou selon les normes IFRS adoptées le cas échéant, » est ajoutée après les mots : « Comité de la réglementation comptable susvisé ».
L'alinéa suivant est ajouté avant le dernier alinéa de l'article 7 du règlement n° 2000-03 :
« Les opérations de cession d'actifs ou de risques sont appréciées au regard de la nature du transfert des risques qui en résulte. »
Au dernier alinéa de l'article 7 du règlement n° 2000-03, l'expression : « ci-dessus » est ajoutée après les mots : « visés aux a et b ».