Article 5
A l'article 7 du règlement n° 90-02 susvisé :
1° L'expression : « différences de première consolidation » est remplacée par : « contrepartie, en réserves consolidées, des écarts d'acquisition »
2° L'alinéa « Lorsque ces différences sont débitrices, elles sont portées en déduction des fonds propres de base. » est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque les écarts d'acquisition constituent des actifs au bilan consolidé, ils sont portés en déduction des fonds propres de base, y compris lorsqu'ils sont inclus dans la valeur des titres mis en équivalence. »
3° Au dernier alinéa, l'expression : « valeur comptable » est remplacée par l'expression : « valeur comptable consolidée hors écarts d'acquisition déjà déduits ».
4° Le dernier alinéa suivant est ajouté :
« Les retraitements prudentiels des normes IFRS prévus aux articles 2 bis et 2 quater ne portent pas sur les éléments inclus dans la différence de mise en équivalence. La Commission bancaire se réserve toutefois la possibilité d'appliquer ces retraitements prudentiels à la différence de mise en équivalence si l'inclusion de tout ou partie de ces éléments apparaît inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle. »
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