JORF n°123 du 28 mai 2005

Chapitre IV : Modifications apportées au règlement n° 91-05 relatif au ratio de solvabilité

Article 14

L'article 2 du règlement n° 91-05 susvisé est complété par les deux tirets suivants :
« - établissements assujettis soumis aux normes IFRS : les établissements assujettis qui sont soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 et qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement (CE) n° 1606/2002, du fait de l'application obligatoire ou optionnelle de ce règlement.
Les "établissements assujettis soumis aux normes IFRS comprennent également les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, lorsque les comptes consolidés de leur entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans les conditions de l'alinéa précédent ;
- normes IFRS : les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) n° 1606/2002. »

Article 15

A l'article 4.1 du règlement n° 91-05 susvisé, l'expression : « En outre, les établissements » est complétée par l'expression : « qui ne sont pas soumis aux normes IFRS et ».
L'article 4.1 du règlement n° 91-05 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« Les établissements assujettis soumis aux normes IFRS qui ne recourent pas à la faculté ouverte au point 4.1 du règlement n° 95-02 modifié du 21 juillet 1995 excluent du dénominateur de leur ratio :
- les éléments visés au a du point 5.1 bis du règlement n° 95-02 modifié du 21 juillet 1995, sauf les instruments dérivés non négociés sur un marché organisé ;
- les cessions temporaires de titres visées au d du point 5.1 du même règlement ;
- les comptes de régularisation liés aux suspens sur transactions visés à l'annexe 4 au même règlement. »

Article 16

L'article 5 du règlement n° 91-05 susvisé est renuméroté article 5.1.
L'article 5.2 suivant est ajouté :
« 5.2. Les établissements soumis aux normes IFRS peuvent appliquer des retraitements aux encours repris au dénominateur, avant pondération, par symétrie avec les retraitements opérés sur le numérateur. Ces retraitements sont détaillés par une instruction de la Commission bancaire.
« Le choix de retraiter le dénominateur est irréversible et doit être appliqué à l'ensemble des instruments concernés par un retraitement sur le numérateur. Les établissements sont tenus d'informer le secrétariat général de la Commission bancaire dès qu'ils optent pour un retraitement du dénominateur. »