Article 1
A l'article 1er du règlement n° 90-02 susvisé :
1° L'expression : « à l'article 2 » est remplacée par l'expression : « aux articles 2 et 2 bis » ;
2° L'expression : « à l'article 4 » est remplacée par l'expression : « aux articles 4 et 4 bis » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement, hors sociétés de gestion de portefeuille, ci-après dénommés établissements assujettis.
Les "établissements assujettis soumis aux normes IFRS sont ceux qui sont soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 et qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement (CE) n° 1606/2002, du fait de l'application obligatoire ou optionnelle de ce règlement.
Les "établissements assujettis soumis aux normes IFRS comprennent également les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, lorsque les comptes consolidés de leur entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les normes IFRS visées au présent règlement correspondent aux normes comptables internationales IAS/IFRS et aux interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) n° 1606/2002. »
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