Article 9
1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet figurant dans la liste ci-après du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
- Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet d'une durée d'au moins :
a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation. - Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article.
- Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
- Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins dans l'une des deux situations suivantes :
a) Soit en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le brevet ;
b) Soit en tant qu'officier dans des fonctions d'un niveau immédiatement inférieur avant de prendre le niveau de fonction correspondant au brevet détenu en cours de revalidation ;
2° A partir du 1er janvier 2017 et sauf dispositions particulières mentionnées au 3° du présent article, le titulaire du titre doit, en outre, détenir le ou les certificats en cours de validité nécessaires à la primo-délivrance du titre ainsi que les attestations complémentaires éventuelles. La liste de ces certificats et attestations nécessaires à la revalidation est définie pour chaque titre par le ministre chargé de la mer ;
3° Les certificats et attestations suivants doivent être en cours de validité lors des demandes de revalidation des titres concernés, y compris avant le 1er janvier 2017 : - Pour les titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine, le certificat attestant le niveau de formation médicale tel que requis par l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.
- Pour les titres nécessitant l'obtention d'un certificat d'opérateur de radiocommunications, le certificat d'opérateur de radiocommunications nécessaire à la primo-délivrance du titre.
- Pour les titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine, de second capitaine et d'officier chargé du quart à la passerelle, l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) telle que requise par l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé. A défaut d'une telle attestation, le titre peut être revalidé dans les conditions de l'article 3 du même arrêté.
Liste des brevets soumis à revalidation quinquennale :
Brevet de capitaine 200 ;
Brevet de second mécanicien 3000 kW ;
Brevet de chef de quart 500 ;
Brevet de chef mécanicien 3000 kW ;
Brevet de capitaine 500 ;
Brevet de second mécanicien 8000 kW ;
Brevet de second capitaine 3000 ;
Brevet de chef mécanicien 8000 kW ;
Brevet de capitaine 3000 ;
Brevet de chef de quart machine 15000 kW ;
Brevet de chef de quart passerelle ;
Brevet de second mécanicien 15000 kW ;
Brevet chef de quart de navire de mer ;
Brevet de chef mécanicien 15000 kW ;
Brevet de second capitaine ;
Brevet de chef de quart machine ;
Brevet de second polyvalent ;
Brevet de second mécanicien ;
Brevet de capitaine ;
Brevet de chef mécanicien ;
Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime ;
Brevet de chef mécanicien yacht 3000 kW ;
Brevet de capitaine yacht 200 ;
Brevet de chef de quart yacht 500 ;
Brevet de capitaine yacht 500 ;
Brevet de capitaine yacht 3000 ;
Brevet de capitaine 200 voile.
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