Arrêté du 24 juillet 2013

Article 9

Créé le 2 août 2013 · En vigueur depuis le 2 septembre 2017

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet figurant dans la liste ci-après du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :

1. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet d'une durée d'au moins :

a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou

b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.

On entend par "fonctions mentionnées par le brevet" toutes fonctions correspondant à celles prévues dans le brevet détenu effectuées dans la capacité mentionnée sur ce titre ou bien effectuées en tant qu'officier dans une capacité d'un niveau immédiatement inférieur. Les capacités d'un niveau immédiatement inférieur sont définies pour chacune de ces capacités par le ministre chargé de la mer.

2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article.

3. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.

4. Avoir, dans les six mois précédant la demande de revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins dans l'une des deux situations suivantes :

a) Soit en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le brevet ;

b) Soit en tant qu'officier dans des fonctions d'un niveau immédiatement inférieur avant de prendre le niveau de fonction correspondant au brevet détenu en cours de revalidation ;

2° Le titulaire du titre permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance doit détenir le ou les certificats en cours de validité ainsi que les attestations complémentaires éventuelles définis, pour chaque titre soumis à revalidation quinquennale, à l'annexe V du présent arrêté.

Liste des brevets soumis à revalidation quinquennale :

Brevet de capitaine 200 ;

Brevet de chef de quart 500 ;

Brevet de capitaine 500 ;

Brevet d'officier chef de quart passerelle ;

Brevet de second capitaine 3000 ;

Brevet de capitaine 3000 ;

Brevet de second capitaine ;

Brevet de capitaine ;

Brevet de capitaine 200 yacht ;

Brevet de capitaine 200 voile ;

Brevet de chef de quart 500 yacht ;

Brevet de capitaine 500 yacht ;

Brevet de capitaine 3000 yacht ;

Brevet de capitaine 200 pêche ;

Brevet de lieutenant de pêche ;

Brevet de patron de pêche ;

Brevet de capitaine de pêche ;

Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes ;

Brevet d'officier chef de quart machine ;

Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;

Brevet de second mécanicien 3 000 kW ;

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;

Brevet de second mécanicien 8 000 kW ;

Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;

Brevet de second mécanicien ;

Brevet de chef mécanicien ;

Brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;

Brevet de second polyvalent ;

Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime ;

Brevet d'officier électrotechnicien.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 septembre 2017

Modifié parArrêté du 11 août 2017art. 2

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le

1\. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du

a) Douze mois au total au cours des cinq années

b) Trois mois au total au cours des six mois

On entend par "fonctions mentionnées par le brevet" toutes fonctions

2\. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé

3\. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de

4\. Avoir, dans les six mois précédant la demande de

a) Soit en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées

b) Soit en tant qu'officier dans des fonctions d'un niveau

Letitulaire du titre permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance doitdétenir le ou les certificats en cours de validité ainsi que les attestations complémentaires éventuellesdéfinis,pour chaque titre soumis

à

revalidation

quinquennale, à l'annexe V du présent arrêté.

Liste des brevets soumis à revalidation quinquennale :

Brevet de capitaine 200 ;

Brevet de chef de quart 500 ;

Brevet de capitaine 500 ;

Brevet d'officier chef de quart passerelle ;

Brevet de second capitaine 3000 ;

Brevet de capitaine 3000 ;

Brevet de second capitaine ;

Brevet de capitaine ;

Brevet de capitaine 200 yacht ;

Brevet de capitaine 200 voile ;

Brevet de chef de quart 500 yacht ;

Brevet de capitaine 500 yacht ;

Brevet de capitaine 3000 yacht ;

Brevet de capitaine 200 pêche ;

Brevet de lieutenant de pêche ;

Brevet de patron de pêche ;

Brevet de capitaine de pêche ;

Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles

Brevet d'officier chef de quart machine ;

Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200

Brevet de second mécanicien 3 000 kW ;

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;

Brevet de second mécanicien 8 000 kW ;

Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;

Brevet de second mécanicien ;

Brevet de chef mécanicien ;

Brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;

Brevet de second polyvalent ;

Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime

Brevet d'officier électrotechnicien.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au vendredi 1 septembre 2017

Modifié parArrêté du 10 août 2016art. 2

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le

1\. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du

a) Douze mois au total au cours des cinq années

b) Trois mois au total au cours des six mois

On entend par "fonctions mentionnées par le brevet" toutes fonctions

2\. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé

3\. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de

4\. Avoir, dans les six mois précédant la demande de

a) Soit en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées

b) Soit en tant qu'officier dans des fonctions d'un niveau

2° A partir du 1er janvier 2017 et sauf dispositions

3° Lors de toute demande de revalidation des brevets permettant

1\. Du certificat en cours de validité attestant du niveau

2\. Du certificat d'opérateur de radiocommunication en cours de validité

3\. De l'attestation de formation au système de visualisation des

Liste des brevets soumis à revalidation quinquennale :

Brevet de capitaine 200 ;

Brevet de chef de quart 500 ;

Brevet de capitaine 500 ;

Brevet d'officier chef de quart passerelle ;

Brevet de second capitaine 3000 ;

Brevet de capitaine 3000 ;

Brevet de second capitaine ;

Brevet de capitaine ;

Brevet de capitaine 200 yacht ;

Brevet de capitaine 200 voile ;

Brevet de chef de quart 500 yacht ;

Brevet de capitaine 500 yacht ;

Brevet de capitaine 3000 yacht ;

Brevet de capitaine 200 pêche ;

Brevet de lieutenant de pêche ;

Brevet de patron de pêche ;

Brevet de capitaine de pêche ;

Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles

Brevet d'officier chef de quart machine ;

Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200

Brevet de second mécanicien 3 000 kW ;

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;

Brevet de second mécanicien 8 000 kW ;

Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;

Brevet de second mécanicien ;

Brevet de chef mécanicien ;

Brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;

Brevet de second polyvalent ;

Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime ;

Brevet d'officier électrotechnicien.

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mercredi 31 août 2016

Modifié parARRÊTÉ du 10 août 2015art. 22 (V)ARRÊTÉ du 14 août 2015art. 3

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le

1\. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet d'une durée d'au moins :

a) Douze mois au total au cours des cinq années

b) Trois mois au total au cours des six mois

On entend par "fonctions mentionnées par le brevet" toutes fonctions correspondant à celles prévues dans le brevet détenu effectuées dans la capacité mentionnée sur ce titre ou bien effectuées en tant qu'officier dans une capacité d'un niveau immédiatement inférieur. Les capacités d'un niveau immédiatement inférieur sont définies pour chacune de ces capacités par le ministre chargé de la mer.

2\. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé

3\. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de

4\. Avoir, dans les six mois précédant la demande de

a) Soit en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées

b) Soit en tant qu'officier dans des fonctions d'un niveau

2° A partir du 1er janvier 2017 et sauf dispositions particulières mentionnées au 3° du présent article, le titulaire du titre permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance doit, en outre, détenir le ou les certificats en cours de validité nécessaires à la primo-délivrance du titre ainsi que les attestations complémentaires éventuelles. La liste de ces certificats et attestations nécessaires à la revalidation est définie pour chaque titre par le ministre chargé de la mer ;

Lors de toute demande de revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions à borddes navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche, le demandeur doit également être titulaire, y compris avant le 1er janvier 2017 :

1\. Du certificat en coursde validitéattestant du niveau de formation médicale lorsquerequis par l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé pourles brevets permettantd'exercer des fonctions de capitaine uniquement ;

2\. Du certificat d'opérateur de radiocommunication en cours de validiténécessaire à la primo-délivrance du brevet pourles brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou au niveau de direction. Toutefois, en l'absence du certificat générald'opérateur lorsque celui-ci est requis, si le demandeur est titulaire d'un certificat restreint d'opérateur en cours de validité et qu'il satisfait aux autres conditions de revalidation, le brevet peut être revalidé sous réserve que la restriction suivante soit apposée sur le brevet : "limitéà la zone océanique A1" ;

3\. De l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) telle que requise par l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé pour les titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine, de second capitaine et d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance uniquement.A défaut d'une telle attestation, le titre peut être revalidé dans les conditions de l'article 3 du même arrêté.

Liste des brevets soumis à revalidation quinquennale :

Brevet de capitaine 200 ;

Brevet de chef de quart 500 ;

Brevet de capitaine 500 ;

Brevet d'officier chef de quart passerelle ;

Brevet de second capitaine 3000 ;

Brevet de capitaine 3000 ;

Brevet de second capitaine;

Brevet de capitaine ;

Brevet de capitaine 200 yacht;

Brevet de capitaine 200 voile;

Brevet de chef de quart 500 yacht;

Brevet de capitaine 500 yacht ;

Brevet de capitaine 3000 yacht;

Brevet de capitaine 200 pêche;

Brevet de lieutenantde pêche ;

Brevet de patron de pêche ;

Brevet de capitaine de pêche;

Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes;

Brevet d'officier chef de quart machine ;

Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes;

Brevet de second mécanicien 3 000 kW ;

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes;

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;

Brevet de second mécanicien 8 000 kW;

Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;

Brevet de second mécanicien;

Brevet de chef mécanicien ; Brevet d'officier chef de quartde navire de mer ;

Brevet de second polyvalent;

Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime.

En vigueur du mercredi 18 mars 2015 au lundi 31 août 2015

Modifié parARRÊTÉ du 9 mars 2015art. 2

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet figurant dans la liste ci-après du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes : 1\. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet d'une durée d'au moins : a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation. 2\. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article. 3\. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté. 4\. Avoir, dans les six mois précédant la demande de revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins dans l'une des deux situations suivantes : a) Soit en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le brevet ; b) Soit en tant qu'officier dans des fonctions d'un niveau immédiatement inférieur avant de prendre le niveau de fonction correspondant au brevet détenu en cours de revalidation ; 2° A partir du 1er janvier 2017 et sauf dispositions particulières mentionnées au 3° du présent article, le titulaire du titre doit, en outre, détenir le ou les certificats en cours de validité nécessaires à la primo-délivrance du titre ainsi que les attestations complémentaires éventuelles. La liste de ces certificats et attestations nécessaires à la revalidation est définie pour chaque titre par le ministre chargé de la mer ; 3° Les certificats et attestations suivants doivent être en cours de validité lors des demandes de revalidation des titres concernés, y compris avant le 1er janvier 2017 : 1\. Pour les titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine, le certificat attestant le niveau de formation médicale tel que requis par l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé. 2\. Pour les titres nécessitant l'obtention d'un certificat d'opérateur de radiocommunications, le certificat d'opérateur de radiocommunications nécessaire à la primo-délivrance du titre. 3\. Pour les titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine, de second capitaine et d'officier chargé du quart à la passerelle, l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) telle que requise par l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé. A défaut d'une telle attestation, le titre peut être revalidé dans les conditions de l'article 3 du même arrêté. Liste des brevets soumis à revalidation quinquennale : Brevet de capitaine 200 ; Brevet de second mécanicien 3000 kW ; Brevet de chef de quart 500 ; Brevet de chef mécanicien 3000 kW ; Brevet de capitaine 500 ; Brevet de second mécanicien 8000 kW ; Brevet de second capitaine 3000 ; Brevet de chef mécanicien 8000 kW ; Brevet de capitaine 3000 ; Brevet de chef de quart machine 15000 kW ; Brevet de chef de quart passerelle ; Brevet de second mécanicien 15000 kW ; Brevet chef de quart de navire de mer ; Brevet de chef mécanicien 15000 kW ; Brevet de second capitaine ; Brevet de chef de quart machine ; Brevet de second polyvalent ; Brevet de second mécanicien ; Brevet de capitaine ; Brevet de chef mécanicien ; Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime ; Brevet de chef mécanicien yacht 3000 kW ; Brevet de capitaine yacht 200 ; Brevet de chef de quart yacht 500 ; Brevet de capitaine yacht 500 ; Brevet de capitaine yacht 3000 ; Brevet de capitaine 200 voile.

En vigueur du vendredi 2 août 2013 au mardi 17 mars 2015

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet figurant dans la liste ci-après du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet d'une durée d'au moins :
a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article.
3. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
4. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins dans l'une des deux situations suivantes :
a) Soit en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le brevet ;
b) Soit en tant qu'officier dans des fonctions d'un niveau immédiatement inférieur avant de prendre le niveau de fonction correspondant au brevet détenu en cours de revalidation ;
2° A partir du 1er janvier 2017 et sauf dispositions particulières mentionnées au 3° du présent article, le titulaire du titre doit, en outre, détenir le ou les certificats en cours de validité nécessaires à la primo-délivrance du titre ainsi que les attestations complémentaires éventuelles. La liste de ces certificats et attestations nécessaires à la revalidation est définie pour chaque titre par le ministre chargé de la mer ;
3° Les certificats et attestations suivants doivent être en cours de validité lors des demandes de revalidation des titres concernés, y compris avant le 1er janvier 2017 :
1. Pour les titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine, le certificat attestant le niveau de formation médicale tel que requis par l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.
2. Pour les titres nécessitant l'obtention d'un certificat d'opérateur de radiocommunications, le certificat d'opérateur de radiocommunications nécessaire à la primo-délivrance du titre.
3. Pour les titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine, de second capitaine et d'officier chargé du quart à la passerelle, l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) telle que requise par l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé. A défaut d'une telle attestation, le titre peut être revalidé dans les conditions de l'article 3 du même arrêté.
Liste des brevets soumis à revalidation quinquennale :
Brevet de capitaine 200 ;
Brevet de second mécanicien 3000 kW ;
Brevet de chef de quart 500 ;
Brevet de chef mécanicien 3000 kW ;
Brevet de capitaine 500 ;
Brevet de second mécanicien 8000 kW ;
Brevet de second capitaine 3000 ;
Brevet de chef mécanicien 8000 kW ;
Brevet de capitaine 3000 ;
Brevet de chef de quart machine 15000 kW ;
Brevet de chef de quart passerelle ;
Brevet de second mécanicien 15000 kW ;
Brevet chef de quart de navire de mer ;
Brevet de chef mécanicien 15000 kW ;
Brevet de second capitaine ;
Brevet de chef de quart machine ;
Brevet de second polyvalent ;
Brevet de second mécanicien ;
Brevet de capitaine ;
Brevet de chef mécanicien ;
Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime ;
Brevet de chef mécanicien yacht 3000 kW ;
Brevet de capitaine yacht 200 ;
Brevet de chef de quart yacht 500 ;
Brevet de capitaine yacht 500 ;
Brevet de capitaine yacht 3000 ;
Brevet de capitaine 200 voile.