JORF n°290 du 14 décembre 2005

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

Les candidats à l'emploi de commissaire de police doivent répondre aux critères d'aptitude physique définis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.
Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

Article 14

Les candidats à l'emploi de commissaire de police doivent répondre aux critères d'aptitude physique définis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.

Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

Article 15

La nomination des lauréats en tant qu'élèves commissaires de police est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance de leur aptitude physique par un médecin de la police nationale.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2006.

Article 17

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.