Arrêté du 23 mai 2012

Article 9

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 17 octobre 2018

Il est institué un bureau de vote, présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le directeur général et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 16 octobre 2018