JORF n°177 du 2 août 2003

Chapitre II : Désignation des représentants des agents de direction

Article 10 bis

Les représentants des agents de direction ou agents comptables sont élus au scrutin majoritaire à un tour.

Le vote a lieu par correspondance. Il peut être réalisé par vote électronique.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les dates d'ouverture et de clôture du scrutin, ainsi que la date limite à laquelle les bulletins de vote, le cas échéant, doivent être postés.

Article 11

Les représentants titulaires des agents de direction et des directeurs comptables et financiers, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction de la sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.

Chaque groupe professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article 1er comporte deux représentants titulaires et huit représentants suppléants.

Peuvent être désignés représentants dans le groupe correspondant à leurs fonctions au moment de leur désignation, les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, en fonction dans les organismes de sécurité sociale du régime général, à l'exception des personnels non soumis à la convention collective des agents de direction du régime général.

Article 12

Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, pour chacun des groupes mentionnés à l'article 1er, sont répartis selon la règle de représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.

Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa.

Article 14

Chaque électeur ne dispose que d'une voix, même s'il appartient à plusieurs organismes.

Article 15

La liste des électeurs de chaque groupe d'agents de direction ou agents comptables est établie par le directeur de chaque organisme et est affichée quarante-cinq jours avant le jour du scrutin au siège de chaque organisme régional ou local de la circonscription de la caisse. Un exemplaire en est également transmis à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Article 16

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de l'organisme.

La déclaration indique les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.

Le tribunal judiciaire statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal judiciaire est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai de pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

La liste électorale ainsi rectifiée est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.

Article 17

Sont éligibles, en tant que représentants des agents de direction ou des agents comptables, les agents de direction ou agents comptables visés à l'article 12 du présent arrêté.

Article 19

Les déclarations de candidature, établies sur papier libre, doivent comporter le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse personnelle du candidat, l'organisme auquel il appartient. Les agents de direction ou agents comptables doivent également préciser les fonctions qu'ils y exercent, ainsi que la date à laquelle ils ont été agréés dans ces fonctions. Enfin, le candidat peut mentionner, le cas échéant, l'organisation à laquelle il appartient.

Ces déclarations de candidature doivent être adressées à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente-cinq jours avant la date des élections.

Article 20

La liste des candidats, au titre de chaque groupe mentionné à l'article 11, est arrêtée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à l'issue du délai prévu à l'article 19 du présent arrêté.

Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.

Article 21

Les bulletins de vote sont établis aux frais du régime général de sécurité sociale et à la diligence de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.L'Union des caisses nationales de sécurité sociale fait parvenir le matériel de vote à chaque organisme chargé d'en assurer ensuite la distribution à chaque électeur.

Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que leurs fonctions et l'organisme dans lequel ils exercent ainsi que, le cas échéant, l'organisation à laquelle le candidat appartient.

Article 22

Chaque électeur reçoit une enveloppe nominative contenant le matériel nécessaire au vote : un courrier explicatif et la liste des candidats avec le bulletin de vote à renvoyer dans une enveloppe préaffranchie fournie.

Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste, sans adjonction de noms. Chaque électeur doit noircir les cases de son choix sur le bulletin de vote pour n'en retenir qu'un maximum de huit.

Article 23

Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévue à l'article 10 bis du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

Article 24

Les enveloppes contenant les votes sont conservées au siège de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale jusqu'au jour du dépouillement des votes, qui a lieu, au plus tard, le dixème jour ouvré suivant la date des élections.

Article 25

Il est institué, auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Des scrutateurs, appartenant notamment aux organisations citées aux articles 19 et 21, peuvent assister aux opérations de dépouillement.

Article 26

Dans chaque groupe mentionné à l'article 11, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement des dix représentants devant être élus, déclarés membres titulaires, pour les deux premiers, puis membres suppléants de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.

En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.

La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe, par arrêté, la composition de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.