JORF n°177 du 2 août 2003

Titre III : Suppléance et durée du mandat des membres de la commission de discipline

Article 27

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, les représentants titulaires sont remplacés par les représentants suppléants. Les représentants suppléants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont convoqués dans l'ordre fixé par l'arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale mentionné à l'article 12.

Article 28

Le mandat des membres de la commission prend fin :

1° Pour les représentants des agents de direction :

a) Lorsqu'ils cessent d'appartenir à un organisme du régime général de sécurité sociale ;

b) Lorsqu'ils cessent d'appartenir au collège ou, pour les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers, au groupe au sein duquel ils ont été nommés ;

c) Ainsi qu'à la date à laquelle sont désignés les nouveaux représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers selon les articles 11 et 12 ;

2° Pour les représentants des conseils et conseils d'administration :

a) Lorsqu'ils perdent leur mandat au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration des organismes du régime général ;

b) Lorsque les nouveaux représentants des conseils et conseils d'administration sont désignés selon les modalités de l'article 10.

Le renouvellement de la composition de la commission de discipline intervient l'année qui suit le renouvellement général des conseils et des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.

Article 29

L'arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 13 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965, est abrogé.