JORF n°177 du 2 août 2003

TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE

Article 1

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers, deux représentants des conseils ou des conseils d'administration et deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers et ceux des conseils ou des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont répartis en trois groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, celui des directeurs adjoints et sous-directeurs, et celui des directeurs comptables et financiers. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.

Les membres de la commission représentant les agents de direction ou les directeurs comptables et financiers, et ceux représentant les conseils ou les conseils d'administration sont nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.

L'agent de direction occupant la fonction d'agent comptable au sein d'une caisse nationale du régime général est assimilé à un directeur comptable et financier pour l'application du présent arrêté.

Article 2

En aucun cas, un représentant des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils ou des conseils d'administration, membre du conseil ou administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.

Article 3

La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elle est présidée par l'un des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité sociale, qui n'est pas membre de la commission.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Cette séance peut, de manière exceptionnelle et sur décision du président de la commission, après accord de la majorité des membres participants, se tenir de manière dématérialisée, par des moyens dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des participants et la confidentialité des échanges.

Article 4

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5

La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent est le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local de la branche maladie, la commission peut être saisie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Lorsque l'agent mis en cause est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local du régime général, la commission peut être saisie par le directeur de cet organisme. La commission peut également être saisie par le directeur général ou le directeur d'une caisse nationale ou de l'agence centrale quand l'agent mis en cause exerce au sein de cet organisme.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé, ou par le directeur d'un organisme local du régime général, le document susvisé est adressé au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé, ainsi qu'au directeur de la caisse nationale de la branche du régime général de sécurité sociale dont relève l'agent, pour information. Lorsqu'elle est saisie par le directeur général ou le directeur d'un organisme national, le document susvisé est adressé au secrétariat de la commission. Le délai prévu à l'article 9 court à compter de la date de réception de ces documents par le secrétariat de la commission.

Article 6

L'agent déféré devant la commission est destinataire, aussitôt que la commission est saisie, du dossier transmis à la commission, ainsi que de tous documents annexes.

L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.

Le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ou son représentant, est entendu par la commission.

Un représentant de la caisse nationale compétente ainsi qu'un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale concerné peuvent être également entendus par la commission.

Lorsque l'agent déféré devant la commission est un directeur ou un directeur comptable et financier d'un organisme local, l'audition du directeur général ou du directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale de la branche concernée, ou de son représentant, est obligatoire. Lorsque l'agent déféré devant la commission est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier, l'audition du directeur de l'organisme auquel appartient l'agent est obligatoire. Lorsque l'agent déféré est un agent de direction d'un organisme national, le directeur général ou le directeur de cet organisme, ou son représentant, est obligatoirement auditionné.

Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause et du président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont il relève.

Article 7

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un directeur comptable et financier, l'enquête peut également être confiée à un membre de l'inspection générale des finances.

Article 8

Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'agent est le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local de la branche maladie, l'avis est également transmis au directeur général de la caisse nationale. Lorsqu'il est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local du régime général, l'avis est également transmis au directeur de cet organisme. Lorsque l'agent exerce au sein d'un organisme national, l'avis est transmis au directeur général ou au directeur de cet organisme.

Le président est tenu de réunir, dans un délai d'un mois, le conseil ou conseil d'administration pour l'informer de l'avis de la commission.

Le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.

Article 9

L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.

Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.