JORF n°177 du 2 août 2003

Article 12

Article 12

Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, pour chacun des groupes mentionnés à l'article 1er, sont répartis selon la règle de représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.

Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, pour chacun des groupes mentionnés à l'article 1er, sont répartis selon la règle de représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.

Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 août 2012

Sont électeurs dans chacun des groupes visés à l'article 11 les agents de direction ou agents comptables en fonction dans les services médicaux régionaux et dans les organismes de sécurité sociale du régime général, à l'exception des personnels non soumis à la convention collective des agents de direction et des agents comptables du régime général, agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu l'agrément.

Les agents de direction ou agents comptables mis à disposition sont électeurs dans le service médical régional ou l'organisme de sécurité sociale dont ils continuent à être salariés.