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Arrêté du 23 janvier 1995

Abrogé24 juillet 2001

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique, modifié par les décrets n° 65-813 du 20 septembre 1965 et n° 94-1110 du 20 décembre 1994 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,

Abrogé24 juillet 2001

Créé le 27 janvier 1995

La demande de certificat de conformité mentionnée au 2° du quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié est établie selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté. Elle est déposée auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui en accuse réception et l'instruit sous un délai de trois mois à compter du moment où le dossier est complet.
Abrogé24 juillet 2001

Créé le 27 janvier 1995

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement délivre un certificat de conformité pour chaque installation unitaire de cogénération vérifiant les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-après.
Une installation ne satisfaisant pas à l'ensemble des conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-après ne pourra recevoir un certificat de conformité que lorsqu'elle présentera un intérêt pour la collectivité, dûment reconnu par le ministre chargé de l'électricité.
Abrogé24 juillet 2001

Créé le 27 janvier 1995

La valeur minimale du rendement énergétique global annuel, mentionné au 2° du quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié, est fixée à 65 p. 100 pour chaque installation unitaire de cogénération : ce rendement est le rapport entre, d'une part, les énergies électrique et thermique produites de manière combinée et simultanée, et, d'autre part, l'énergie consommée par l'installation unitaire de cogénération pour assurer ces productions.
Abrogé24 juillet 2001

Créé le 27 janvier 1995

La valeur minimale du rapport "énergie thermique produite sur énergie électrique produite", mentionné au 2° du quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié, est fixée à 0,5.
Abrogé24 juillet 2001

Créé le 27 janvier 1995

L'énergie thermique produite par l'installation et utilisée dans le calcul des valeurs figurant aux articles 3 et 4 ci-dessus devra faire l'objet d'une utilisation effective et justifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins de tiers en application de contrats commerciaux.
Abrogé24 juillet 2001

Créé le 27 janvier 1995

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant est habilité à vérifier à tout moment le respect effectif par l'installation des conditions prises en considération lors de la délivrance du certificat de conformité. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut retirer le certificat de conformité. En cas de retrait de ce certificat, Electricité de France n'est plus tenue d'acheter l'électricité produite par l'installation considérée.
Abrogé24 juillet 2001

Créé le 27 janvier 1995

A chaque instant, Electricité de France n'est pas tenue d'acheter une puissance électrique supérieure à celle de l'ensemble des installations de cogénération, ayant obtenu le certificat de conformité précisé à l'article 2, d'un producteur donné. Une défaillance de tout ou partie de ces dernières ne pourra pas conduire E.D.F. à acheter plus d'électricité qu'elle n'en aurait acheté si l'installation n'avait pas été défaillante.
Abrogé24 juillet 2001

Créé le 27 janvier 1995

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent que pendant les périodes où l'obligation de passer un contrat d'achat est suspendue par arrêté du ministre chargé de l'électricité, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié.
Abrogé24 juillet 2001

Créé le 27 janvier 1995

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JOSE ROSSI.

Abrogé depuis le mardi 24 juillet 2001

En vigueur du vendredi 27 janvier 1995 au lundi 23 juillet 2001

Arrêté du 23 janvier 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes