Abrogé24 juillet 2001
Créé le 27 janvier 1995
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement délivre un certificat de conformité pour chaque installation unitaire de cogénération vérifiant les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-après.
Une installation ne satisfaisant pas à l'ensemble des conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-après ne pourra recevoir un certificat de conformité que lorsqu'elle présentera un intérêt pour la collectivité, dûment reconnu par le ministre chargé de l'électricité.
Une installation ne satisfaisant pas à l'ensemble des conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-après ne pourra recevoir un certificat de conformité que lorsqu'elle présentera un intérêt pour la collectivité, dûment reconnu par le ministre chargé de l'électricité.