Abrogé24 juillet 2001
Créé le 27 janvier 1995
La valeur minimale du rendement énergétique global annuel, mentionné au 2° du quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié, est fixée à 65 p. 100 pour chaque installation unitaire de cogénération : ce rendement est le rapport entre, d'une part, les énergies électrique et thermique produites de manière combinée et simultanée, et, d'autre part, l'énergie consommée par l'installation unitaire de cogénération pour assurer ces productions.