Arrêté du 23 janvier 1995

Article 3

Abrogé24 juillet 2001

Créé le 27 janvier 1995

La valeur minimale du rendement énergétique global annuel, mentionné au 2° du quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié, est fixée à 65 p. 100 pour chaque installation unitaire de cogénération : ce rendement est le rapport entre, d'une part, les énergies électrique et thermique produites de manière combinée et simultanée, et, d'autre part, l'énergie consommée par l'installation unitaire de cogénération pour assurer ces productions.

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Abrogé depuis le mardi 24 juillet 2001

En vigueur du vendredi 27 janvier 1995 au lundi 23 juillet 2001

La valeur minimale du rendement énergétique global annuel, mentionné au 2° du quatrième alinéa de l'

article 1er

du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié, est fixée à 65 p. 100 pour chaque installation unitaire de cogénération : ce rendement est le rapport entre, d'une part, les énergies électrique et thermique produites de manière combinée et simultanée, et, d'autre part, l'énergie consommée par l'installation unitaire de cogénération pour assurer ces productions.