Abrogé24 juillet 2001
Créé le 27 janvier 1995
L'énergie thermique produite par l'installation et utilisée dans le calcul des valeurs figurant aux articles 3 et 4 ci-dessus devra faire l'objet d'une utilisation effective et justifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins de tiers en application de contrats commerciaux.