Arrêté du 23 janvier 1995

Article 5

Abrogé24 juillet 2001

Créé le 27 janvier 1995

L'énergie thermique produite par l'installation et utilisée dans le calcul des valeurs figurant aux articles 3 et 4 ci-dessus devra faire l'objet d'une utilisation effective et justifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins de tiers en application de contrats commerciaux.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-01-23 art. 3, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 juillet 2001

En vigueur du vendredi 27 janvier 1995 au lundi 23 juillet 2001

L'énergie thermique produite par l'installation et utilisée dans le calcul des valeurs figurant aux articles

3

et

4

ci-dessus devra faire l'objet d'une utilisation effective et justifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins de tiers en application de contrats commerciaux.