JORF n°0060 du 11 mars 2016

Arrêté du 23 février 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de la défense,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen, notamment son article 4 ;

Vu le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ;

Vu le règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1034/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) n° 691/2010 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010, notamment son article 3 ;

Vu le règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6223-2 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1 à D.131-10 ;

Vu le décret n° 2012-772 du 24 mai 2012 modifié relatif aux attributions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

Vu l'arrêté du l'arrêté du 7 décembre 2015 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- « auditeur du ministère de la défense », tout personnel désigné « auditeur » par le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat ;
- « gestion du trafic aérien (ATM) », le regroupement des fonctions embarquées et au sol (services de la circulation aérienne, gestion de l'espace aérien et gestion des courants de trafic aérien) requises pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases d'opérations ;
- « prestataire de services de navigation aérienne de la défense », toute entité relevant du ministère de la défense fournissant des services de circulation aérienne et/ou de communication-navigation-surveillance pour la circulation aérienne générale (CAG) en application des dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile susvisé ;
- « démonstration de sécurité », la démonstration et les preuves qu'un changement proposé pour un système fonctionnel peut être mis en œuvre en tenant compte des objectifs ou des normes établis par le cadre réglementaire existant, d'une manière compatible avec les exigences réglementaires de sécurité ;
- « système fonctionnel », une combinaison de systèmes, de procédures et de ressources humaines organisés aux fins de remplir une fonction dans le contexte de la gestion du trafic aérien.

Article 2

Au sein du ministère de la défense, les fonctions de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne, dans le cadre des services rendus pour la circulation aérienne générale, sont exercées pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) par le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat.
Il est chargé notamment :

  1. De l'identification des prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale.
  2. De la certification nationale et de la surveillance continue des prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale.
  3. De la désignation des auditeurs du ministère de la défense. Ceux-ci sont chargés de la surveillance des prestataires de services de navigation aérienne de la défense. Ils conduisent les audits de certification et de surveillance de ces prestataires et participent aux audits conduits par la direction de la sécurité de l'aviation civile pour ce qui concerne la surveillance :

- des organismes de formation relevant du ministère de la défense et agissant dans le cadre de la mise en œuvre de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ;
- du prestataire de services de météorologie rendant des services pour la circulation aérienne générale sur les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère de la défense et qui sont assujettis à la redevance des services terminaux de la circulation aérienne ;
- des prestataires de services de navigation aérienne ne relevant pas du ministère de la défense. La participation à ces audits se fait sur proposition de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

  1. Du respect des exigences relatives aux qualifications et au maintien des compétences des auditeurs qu'il désigne.
  2. De la vérification du respect des exigences de sécurité concernant l'évaluation et l'atténuation des risques pour tout changement apporté à leurs systèmes fonctionnels, par les prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale.
  3. De l'acceptation des changements apportés aux systèmes fonctionnels qu'il décide d'examiner conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 1034/2011 susvisé.
  4. De la vérification du respect des exigences essentielles relatives à l'interopérabilité par les prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour le trafic commercial de passagers aériens sur les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère de la défense.
  5. De l'instruction des demandes et l'autorisation de dérogations prévues par les textes en vigueur pour les prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale.
  6. De la formulation de directives à l'attention des prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale afin qu'ils prennent les mesures correctives nécessaires pour assurer la conformité à la réglementation qui leur est applicable et de la vérification de leur mise en œuvre.

Article 3

Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat signe le certificat national de prestataire de services de navigation aérienne délivré aux prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale, ainsi que les autres documents relatifs à l'exercice des fonctions de surveillance définies dans le présent arrêté.
Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat peut déléguer sa signature au directeur de la circulation aérienne militaire pour tous les actes mentionnés aux articles 2 et 3 qu'il prend pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Article 4

Le certificat national de prestataire de services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale est délivré, après vérification par la direction de la sécurité aéronautique d'Etat (DSAÉ), que le prestataire remplit les conditions prévues à l'article 8 ter du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé pour la délivrance d'un certificat européen de prestataire de services de navigation aérienne.

Article 5

La détention d'un certificat national de prestataire de services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale permet la délivrance par la direction de la sécurité de l'aviation civile, d'un certificat européen de prestataire de services de navigation aérienne, conformément à la réglementation européenne applicable.

Article 6

Les modalités d'exercice des fonctions de surveillance des prestataires de la défense appliquées par la DSAÉ pour les services rendus à la circulation aérienne générale doivent être approuvées par la DSAC. Les différences entre les procédures appliquées par la DSAÉ et celles qui sont appliquées par la DSAC doivent être identifiées et soumises par la DSAÉ à la DSAC pour approbation.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut publier des consignes de sécurité particulières applicables aux prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale.
A cet effet, il assure une coordination préalable avec le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, cogestionnaire de l'espace aérien et autorité de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne pour la circulation aérienne militaire telle que définie à l'article 7 du décret n° 2013-366 susvisé.
Le cas échéant, si l'urgence de la consigne de sécurité ne permet pas d'identifier, avant sa mise en œuvre, d'éventuelles adaptations préconisées par la DSAÉ pour les besoins de la défense, celles-ci pourront avoir lieu a posteriori.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut demander au directeur de la sécurité aéronautique d'Etat d'émettre des directives à l'attention des prestataires de la défense qui rendent les services de la circulation aérienne générale, afin qu'ils prennent les mesures correctives nécessaires pour assurer la conformité de leurs actions à la réglementation applicable.

Article 7

Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat transmet au directeur de la sécurité de l'aviation civile l'ensemble des documents résultant de l'exercice des missions mentionnées dans le présent arrêté et un rapport annuel sur la supervision de la sécurité au sein des prestataires de services de navigation aérienne du ministère de la défense, certifiés pour les services rendus au profit de la circulation aérienne générale.
Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat et le directeur de la sécurité de l'aviation civile conviennent des données figurant dans le rapport annuel qui sont communiquées aux autorités européennes compétentes.

Article 8

Les modalités complémentaires de mise en œuvre du présent arrêté sont définies dans un protocole établi par le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat et le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 juillet 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 10

Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat et le directeur de la sécurité de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2016.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat,

H. Rameau

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani