Article 9
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Article 10
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Le podo-orthésiste doit respecter le libre choix de la personne pour son podo-orthésiste.
Article 11
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Le podo-orthésiste est tenu au secret professionnel.
Article 12
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Le podo-orthésiste reçoit la personne dans des locaux conformes aux dispositions de l'article D. 4364-14 accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, conçus de façon à permettre à la personne une prise en charge dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.
Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité de la personne soit préservée lors des essayages, y compris vis-à-vis du professionnel.
Les locaux sont équipés d'un éclairage convenable et d'un point d'eau ; ils comportent un espace minimum de déambulation de 3,50 m de long et de 1,20 m de large avec une tolérance possible de 50 cm pour la longueur et la largeur, un podoscope et un négatoscope.
Les locaux sont équipés du matériel nécessaire, conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à l'adaptation et au suivi des appareils relevant de la compétence du professionnel et permettant de réaliser les retouches et adaptations possibles sur place.
Article 13
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Le podo-orthésiste exécute la prescription médicale.
Il n'effectue de modification qui s'avérerait médicalement ou techniquement nécessaire au cours de sa fabrication, sur la conception de l'appareil par rapport à la prescription initiale, qu'après avoir obtenu l'accord du médecin prescripteur.
Il n'exerce aucune pression sur l'intéressé en vue de lui faire adopter un appareil plus onéreux ou des options superflues.
Il prend le temps nécessaire pour comprendre les besoins de la personne en fonction de son ou ses handicaps et pour lui fournir de façon adaptée à ses capacités toutes les informations nécessaires pour son choix et l'utilisation de son appareillage.
Il tient compte des souhaits de la personne, dans le respect de la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
Il limite les déplacements de la personne à ceux strictement nécessaires pour la bonne exécution de l'appareillage.
Dans le cas où le podo-orthésiste ne serait pas en mesure de réaliser ou proposer l'appareil prescrit ou d'exécuter la réparation dans les délais prévus à l'article 19, il en avertit immédiatement la personne et l'informe qu'il est libre d'avoir recours à un autre podo-orthésiste.
Article 14
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Les appareils délivrés par un podo-orthésiste sont conformes aux normes en vigueur relatives aux matériaux et au produit final.
Article 15
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La prise en charge d'une personne nécessite que le podo-orthésiste établisse :
- l'anamnèse de la personne comportant l'écoute de ses demandes, l'évaluation de ses besoins spécifiques, de sa motivation, de son contexte médico-social, de son projet de vie ;
- l'examen de la personne en vue de l'appareillage comportant :
une déambulation avec et sans chaussures, un examen sémiologique, un examen de l'état d'usure des chaussures portées, un examen des membres inférieurs en s'attachant aux aspects cutanés, neurologiques et musculo-articulaires, une appréciation des capacités de la personne à se chausser et la réalisation d'une prise de mesure ;
- le bilan d'orientation prenant en compte les corrections nécessaires et le choix des matériaux qui doivent être adaptés aux besoins spécifiques de la personne (exemple : hyperhidrose, légèreté de la chaussure...) permettant une proposition d'appareil.
Article 16
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Le podo-orthésiste est tenu d'informer la personne :
- sur les différents appareils possibles en fonction du handicap ;
- sur les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;
- sur le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; le podo-orthésiste fournira à cette fin un devis à la personne ;
- sur les délais de délivrance de l'appareil ;
- sur les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;
- sur les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.
Article 17
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Le podo-orthésiste est tenu de constituer et de mettre à jour un dossier pour chaque personne, comprenant :
- le dossier administratif ;
- le compte rendu de l'anamnèse ;
- le dossier technique comprenant l'ensemble des moyens que les podo-orthésistes jugent nécessaire à la réalisation de l'appareillage (prise d'empreinte, mesure, moulages) ;
- le descriptif exhaustif de l'appareil comprenant les composants utilisés, la date de fabrication des chaussures orthopédiques ou de l'appareil podo-jambier spécial et, le cas échéant, la date, le motif et la nature des interventions réalisées ainsi que le nom de l'intervenant ;
- le compte rendu d'appareillage à la disposition du prescripteur.
Article 18
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La réalisation de l'appareil par le podo-orthésiste comprend :
- les essayages avec contrôles d'efficacité, les tests en fonction des capacités de la personne et les modifications nécessaires ;
- la mise à disposition de l'appareil, dans les délais définis à l'article 19.
Article 19
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Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, le podo-orthésiste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.
Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à une seconde mise ou à un renouvellement sauf pour l'appareillage d'un enfant, auquel cas le délai à respecter est de deux mois.
La réparation, quand elle est jugée possible par le podo-orthésiste, doit être effectuée dans un délai maximum de huit jours ouvrés.
Ce délai peut être, cependant, rallongé à trois semaines maximales si la personne handicapée dispose d'une ou de chaussures orthopédiques ou d'un appareil de rechange.
Ces délais sont suspendus lorsque l'appareil nécessite l'intervention d'un orthoprothésiste ou lorsque l'assuré ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.
Article 20
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Lors de la mise à disposition de l'appareil, le podo-orthésiste est tenu de fournir à la personne un support écrit comportant les conseils d'adaptation, de manipulation et de mise en place de l'appareil, une information sur l'entretien et sur les conditions d'utilisation de l'appareil.
Il l'invite à le contacter pour toute difficulté relative à son appareillage. Il est tenu de procéder à toutes les modifications de bonne adaptation fonctionnelle qui lui sont demandées par la personne à l'occasion de cette mise à disposition.
Article 21
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Le podo-orthésiste est tenu de s'assurer de la satisfaction de la personne dans le cadre d'une démarche qualité.