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Arrêté du 23 février 1968

Abrogé1 janvier 2001

Le ministre des affaires sociales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 430 ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, notamment l'article 4 ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1946 relatif aux comités techniques nationaux constitués auprès du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale ;

Sur la proposition du directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale.

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 mars 1968 · En vigueur du 28 août 1996 au 31 décembre 2000

Il est créé, pour chacune des branches ou chacun des groupes de branches d'activité désignées ci-après, un comité technique national chargé d'assister la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans l'étude technique de toutes les questions générales relatives à la prévention, à la statistique, à l'assurance et à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles :
Industries de la métallurgie.
Industries du bâtiment et des travaux publics.
Industries du bois.
Industries chimiques.
Industries des pierres et terres à feu.
Industries du caoutchouc, papier et carton.
Industries du livre.
Industries textiles.
Industries du vêtement.
Industries des cuirs et peaux.
Industries et commerces de l'alimentation.
Industries des transports et de la manutention.
Industries de l'eau, du gaz et de l'électricité.
Commerces non alimentaires.
Activités du groupe interprofessionnel (banque, assurance, etc.).
En outre, il est créé, pour l'ensemble des branches d'activité existant dans les départements d'outre-mer, un comité technique particulier chargé d'assister la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans l'étude technique de toutes les questions générales relatives à la prévention, à l'assurance, à la statistique et à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 mars 1968 · En vigueur du 28 août 1996 au 31 décembre 2000

Les industries représentées dans chaque comité sont groupées comme il est indiqué ci-après :
I - Industries de la métallurgie.
Sidérurgie.
Production des métaux non ferreux.
Première transformation des métaux.
Fonderie, grosse chaudronnerie.
Construction de machines et de matériel mécanique pour l'agriculture, l'industrie et les transports ferroviaires.
Mécanique générale.
Articles mécaniques.
Construction navale en acier.
Automobiles, cycles.
Construction aéronautique.
Construction électrique.
Précision, horlogerie et optique.
Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie.
Objets divers en métal.
II - Industries du bâtiment et des travaux publics.
Bâtiment.
Travaux publics.
III - Industrie du bois.
Constructions navales (en bois).
Industries du bois et de l'ameublement.
Jeux, jouets et articles de sports en bois.
Instruments de musique.
Brosserie, tabletterie et articles de bureau.
Industries diverses (vannerie, paille ouvrée, travail du liège).
Commerce des bois (à l'exception du commerce du liège).
IV - Industries chimiques.
Pétrole et carburants.
Salines ignigènes.
Production d'aluminium, de ferro-alliages, d'électrodes.
Industries chimiques.
Industries des corps gras.
Commerce des pétroles et carburants.
V - Industries des pierres et terres à feu.
Tourbières.
Agglomération de combustible solide.
Extraction de matériaux de construction.
Extraction de minerais divers.
Industrie du verre.
Industrie céramique.
Matériaux de construction.
VI - Industries du caoutchouc, papier et carton.
Celluloîd.
Caoutchouc.
Amiante.
Tissus enduits.
Papier, carton.
Plasturgie.
VII - Industries du livre.
Imprimerie.
Edition.
Photographie, tableaux.
Reliure, brochure.
VIII - Industries textiles.
Industrie du lin et du chanvre.
Industrie du jute et des fibres dures.
Industries du coton.
Industrie de la laine.
Industries de la soie, des fibres artificielles et synthétiques.
Bonneterie.
Dentelles, tulle, guipure, broderie.
Rubans, tresse, passementerie.
Teintures, apprêts.
IX - Industrie du vêtement.
Habillement et travail des étoffes.
Blanchisserie et teinturerie.
Confection d'articles divers en textiles.
X - Industries des cuirs et peaux.
Pelleteries et fourrures.
Industries du cuir.
Chaussures et articles chaussants (à l'exception des sabots).
Commerce des cuirs et peaux bruts.
Commerce des pelleteries et fourrures.
XI - Industries et commerce de l'alimentation.
Travail des graines et farines.
Boulangerie, pâtisserie.
Sucrerie, distillerie, fabrication de boissons.
Industrie du lait.
Conserverie.
Industries alimentaires diverses.
Industries du froid (à l'exception des transports sous régime de température dirigée).
Boyauderie.
Commerces agricoles et alimentaires (à l'exception des commerces de chevaux, ânes, mulets, petits animaux, des commerces de plantes médicinales, de fleurs naturelles).
Exploitation d'eaux minérales naturelles.
Cafés, hôtels, restaurants.
XII - Industries des transports et de la manutention.
Transports routiers (y compris sous régime de température dirigée).
Transports ferroviaires.
Transports de navigation intérieure.
Transports maritimes.
Transports aériens.
Auxiliaires de transports.
Arrosage et nettoiement des rues.
XIII - Industries de l'eau, du gaz et de l'électricité.
Production et distribution d'eau.
Production et distribution de gaz.
Production et distribution d'électricité.
Exploitation de chauffage.
Incinération des gadoues.
XIV - Commerces non alimentaires.
Commerces agricoles (exclus du comité technique national XI :
alimentation).
Commerces non spécialisés.
Commerces des matières premières, matériaux, combustibles (à l'exception du commerce de gros des pétroles et carburants et du commerce du bois).
Commerces de quincaillerie, machines et véhicules.
Commerces des textiles, de l'habillement et des cuirs (à l'exception des commerces de cuirs et peaux bruts et des pelleteries et fourrures).
Commerces divers.
XV - Activités du groupe interprofessionnel.
Toutes les activités qui n'ont pas été classées dans une des rubriques ci-dessus sont rattachées au comité national interprofessionnel.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 mars 1968

Les comités techniques nationaux sont composés de dix-huit membres titulaires et de dix huit membres suppléants.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 mars 1968 · En vigueur du 28 août 1996 au 31 décembre 2000

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés choisit les membres titulaires et suppléants des comités techniques nationaux parmi les candidats proposés soit par les comités techniques régionaux, soit par les organisations professionnelles les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 mars 1968

Le mandat des membres desdits comités a une durée de quatre ans renouvelable.
Les sessions des comités techniques nationaux sont présidées alternativement par un représentant des travailleurs et par un représentant des employeurs.
Chacun d'eux est désigné à la majorité absolue des membres appartenant à la même catégorie.
Les présidents sont élus pour la durée de leur mandat de membres des comités.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 novembre 1978 · En vigueur du 28 août 1996 au 31 décembre 2000

Sont déclarés démissionnaires d'office par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les membres des comités techniques nationaux qui, sans motif valable, n'assistent pas à trois séances consécutives. Les membres déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat des comités techniques nationaux en exercice.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 mars 1968 · En vigueur du 28 août 1996 au 31 décembre 2000

Les comités techniques nationaux se réunissent obligatoirement une fois par an en cession ordinaire sur convocation du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le ministre des affaires sociales ainsi que le président de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent, en cas d'urgence, provoquer des sessions extraordinaires.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 mars 1968

L'ordre du jour doit être adressé à tous les membres des comités techniques nationaux au moins quinze jours avant l'ouverture de la session, sauf le cas d'urgence.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 mars 1968

Pour délibérer valablement, les comités techniques nationaux doivent être composés de la moitié au moins des membres titulaires ou de leurs suppléants.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 mars 1968

Les comités techniques nationaux peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions étudiées, notamment des médecins du travail ou des inspecteurs du travail.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 mars 1968

L'arrêté susvisé du 23 septembre 1946 est abrogé.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du vendredi 8 mars 1968 au dimanche 31 décembre 2000

Arrêté du 23 février 1968
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Article 4
Article 5
Article 5 bis
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