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Arrêté du 23 février 1968

Article 5

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 mars 1968

Le mandat des membres desdits comités a une durée de quatre ans renouvelable.
Les sessions des comités techniques nationaux sont présidées alternativement par un représentant des travailleurs et par un représentant des employeurs.
Chacun d'eux est désigné à la majorité absolue des membres appartenant à la même catégorie.
Les présidents sont élus pour la durée de leur mandat de membres des comités.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1946-09-23 (abrogé)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du vendredi 8 mars 1968 au dimanche 31 décembre 2000