JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16

1° Tout brevet de chef de quart machine délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.

Le brevet de chef de quart machine peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine.

Les titulaires d'un brevet de chef de quart machine délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'officier chef de quart machine en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés ;

2° Tout brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.

Le brevet de chef de quart machine 15 000 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW.

En outre, tout titulaire d'un baccalauréat professionnel spécialité électromécanicien marine obtenu conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé peut jusqu'au 31 décembre 2016 se voir délivrer un brevet de chef de quart machine 15 000 kW dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 juin 2006 susmentionné ;

3° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine, tout titulaire d'un titre mentionné dans le tableau I de l'article 8 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné permettant d'exercer les fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW et inférieure à 15 000 kW, se voit délivrer un brevet de chef de quart machine limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.

La limitation de puissance propulsive à 15 000 kW peut être levée sous réserve de satisfaire à l'une des conditions suivantes :

  1. Avoir accompli un service en mer d'une durée minimale de six mois dans l'exercice des fonctions d'officier chef de quart machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et inférieure à 15 000 kW ;

  2. Avoir accompli un service en mer d'une durée minimale de six mois en tant que surnuméraire dans les fonctions d'officier chef de quart machine sous la supervision du chef mécanicien ou d'un officier mécanicien qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli, et accompagné de la validation, par l'officier formateur de bord sous la responsabilité du capitaine, d'un registre de formation agréé.

Pour l'application des dispositions des 1 et 2 ci-dessus, le service en mer accompli dans des fonctions de chef mécanicien dans le service machine n'est pas retenu.

4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine, tout titulaire d'un brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW, se voit délivrer un brevet d'officier chargé du quart machine limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :

. 1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ; et

. 2 D'avoir effectué un service en mer d'au moins 12 mois dans les cinq dernières années, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant qu'officier mécanicien dans les conditions fixées à l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

Article 17

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance supérieure à 750 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux titres permettant d'exercer des fonctions à la machine sur des navires armés à la pêche figurant à l'article 4 du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, et permettant d'exercer des prérogatives d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance supérieure à 750 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau ;
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets d'officier chef de quart machine limités ou non délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives ;
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 6 000 kW, se voit délivrer un brevet d'officier chargé du quart machine en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ; et
.2 D'avoir effectué un service en mer d'au moins 12 mois dans les cinq dernières années ou de 3 mois au cours des six derniers mois, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant qu'officier mécanicien dans les conditions fixées à l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
5° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW et égale ou inférieure à 6 000 kW ou d'un titre visé au 2° du présent article permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 3 000 kW et inférieure à 15 000 kW, se voit délivrer un brevet d'officier chargé du quart machine limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ; et
.2 D'avoir effectué un service en mer d'au moins 12 mois dans les cinq dernières années, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant qu'officier mécanicien dans les conditions fixées à l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine, tout titulaire d'un titre visé au 1° ou au 2° du présent article permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW et égale ou inférieure à 3 000 kW, se voit délivrer un brevet d'officier chargé du quart machine limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ; et
.2 D'avoir effectué un service en mer d'au moins 12 mois dans les cinq dernières années, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant qu'officier mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.

Article 18

Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine entamé avant le 1er septembre 2016, est acceptée, en lieu et place du registre mentionné au 8.3 de l'article 13 et de l'attestation mentionnée au 9° du même article, toute attestation indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions de la section A-III/1 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le prestataire ayant dispensé la formation pour l'obtention du diplôme permettant la délivrance du brevet.

Article 19

1° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 5 et la formation du module « probatoire OCQM » mentionnée à l'article 6 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
2° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet d'officier chef de quart machine conforme au présent arrêté sont instruites.