Arrêté du 23 décembre 2015

Article 8-1

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En vigueur depuis le 10 janvier 2024 · Dernière version le 1 mai 2024

1° A l'issue du cursus mentionné au 4° de l'article 4 (Formations pour le diplôme d'officier chef de quart machine), une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 (Formation pour le diplôme d'officier chef de quart machine) est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées dans l'annexe VI du présent arrêté (1) pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 janvier 2024 au mardi 30 avril 2024

Créé parArrêté du 20 décembre 2023art. 5