La ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2011/586/F ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et R. 214-25 à R. 214-33 ;
Vu le décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment,
Arrêtent :
Article 1
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Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Analyse du cycle de vie " : compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts environnementaux potentiels d'un système de produits au cours de son cycle de vie ;
" Aspect environnemental " : élément des activités, produits ou services d'un organisme susceptible d'interactions avec l'environnement ;
" Impact environnemental " : toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme ;
" Indicateur " : valeur quantifiable liée aux aspects environnementaux ;
" Déclarant " : toute personne physique ou morale qui transmet aux autorités publiques une déclaration environnementale ;
" Unité fonctionnelle " : performance quantifiée d'un système de produits destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse du cycle de vie ;
" Durée de vie du produit " : durée de vie théorique du produit retenue pour l'unité fonctionnelle ;
" Produit complémentaire " : terme général pour désigner tout produit qui doit être nécessairement associé au produit principal lors de chacune des phases de mise en œuvre et vie en œuvre.
Article 2
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Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits mentionnés à l'article R. 214-26 du code de la consommation, à l'exception des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment.
Article 3
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La déclaration environnementale mentionnée à l'article R. 214-27 du code de la consommation contient les informations suivantes :
1° Les valeurs, pour le total cycle de vie et pour l'étape de production, l'étape du processus de construction, l'étape d'utilisation et l'étape de fin de vie, des indicateurs suivants :
― décrivant les impacts environnementaux :
― réchauffement climatique ;
― appauvrissement de la couche d'ozone ;
― acidification des sols et de l'eau ;
― eutrophisation ;
― formation d'ozone photochimique ;
― épuisement des ressources abiotiques ― éléments ;
― épuisement des ressources abiotiques ― combustibles fossiles ;
― pollution de l'eau ;
― pollution de l'air ;
― décrivant l'utilisation des ressources :
― utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières ;
― utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
― utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
― utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;
― utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
― utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
― utilisation de matière secondaire ;
― utilisation de combustibles secondaires renouvelables ;
― utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ;
― utilisation nette d'eau douce ;
― décrivant les catégories de déchets :
― déchets dangereux éliminés ;
― déchets non dangereux éliminés ;
― déchets radioactifs éliminés ;
― décrivant les flux sortants :
― composants destinés à la réutilisation ;
― matériaux destinés au recyclage ;
― matériaux destinés à la récupération d'énergie ;
― énergie fournie à l'extérieur ;
2° En option, les valeurs des mêmes indicateurs portant sur les bénéfices et charges au-delà des frontières du système ;
3° L'unité fonctionnelle du produit ;
4° La durée de vie du produit ;
5° La description des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle (quantité de produit principal, quantité d'emballages, quantité de produits complémentaires liés à la mise en œuvre) ;
6° En option, le domaine d'application du produit ;
7° Le produit couvert par la déclaration environnementale : famille, description (s) ou désignation (s) commerciale (s), nom (s) ou désignation du (des) responsable (s) de la mise sur le marché ;
8° La date de la déclaration environnementale ;
9° Le cas échéant, le certificat de vérification et les coordonnées du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation ;
10° Les coordonnées du déclarant ;
11° L'adresse du site internet où ces informations sont consultables gratuitement.
Article 4
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Par dérogation aux dispositions de l'article 3, jusqu'au 1er juillet 2014, la déclaration environnementale mentionnée à l'article R. 214-27 du code de la consommation peut comporter les informations suivantes :
1° Les valeurs, pour le total du cycle de vie, des indicateurs suivants :
― décrivant les impacts environnementaux :
― changement climatique ;
― destruction de la couche d'ozone stratosphérique ;
― acidification atmosphérique ;
― formation d'ozone photochimique ;
― épuisement des ressources (ADP) ;
― pollution de l'eau ;
― pollution de l'air ;
― décrivant la consommation des ressources :
― indicateur énergétique ― énergie primaire totale ;
― indicateur énergétique ― énergie renouvelable ;
― indicateur énergétique ― énergie non renouvelable ;
― indicateur énergétique ― énergie procédé ;
― consommation d'eau totale ;
― décrivant les déchets :
― déchets solides valorisés totaux ;
― déchets solides éliminés ― déchets dangereux ;
― déchets solides éliminés ― déchets non dangereux ;
― déchets solides éliminés ― déchets inertes ;
― déchets solides éliminés ― déchets radioactifs ;
2° En option, les valeurs des mêmes indicateurs portant sur les bénéfices et charges au-delà des frontières du système ;
3° L'unité fonctionnelle du produit ;
4° La durée de vie du produit ;
5° La description des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle (quantité de produit principal, quantité d'emballages, quantité de produits complémentaires liés à la mise en œuvre) ;
6° En option, le domaine d'application du produit ;
7° Le produit couvert par la déclaration environnementale : famille, description (s) ou désignation (s) commerciale (s), nom (s) ou désignation du (des) responsable (s) de la mise sur le marché ;
8° La date de la déclaration environnementale ;
9° Le cas échéant, le certificat et la date de la vérification ainsi que les coordonnées du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation ;
10° Les coordonnées du déclarant ;
11° L'adresse du site internet où ces informations sont consultables gratuitement.
Article 5
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Le déclarant tient à la disposition des autorités chargées des contrôles et du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation l'ensemble des éléments, ou les coordonnées des personnes physiques ou morales détentrices de ces éléments, permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale, notamment :
― l'origine des matières premières, matériaux et composants du produit ;
― l'identification des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
― les résultats des calculs d'inventaires ;
― les éléments justificatifs de la durée de vie du produit ;
― en cas de recours à des données génériques issues de bases de données publiques ou privées, la documentation relative à la représentativité technologique, géographique et temporelle des données génériques utilisées, les références des bases dont elles sont issues et les références des modules de données utilisés ;
― la masse totale des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
― les scenarii dont découle l'inventaire du cycle de vie ;
― le (s) site (s) de production couvert (s) par la déclaration environnementale ;
― la production de chaque site exprimée avec l'unité de quantité définie dans l'unité fonctionnelle ;
― en cas de recours à une méthode d'échantillonnage, les éléments justifiant que l'échantillon utilisé est représentatif, notamment d'un point de vue géographique, temporel et technologique, de la production du produit mise sur le marché français ;
― les éléments constitutifs du cadre de validité de la déclaration collective mentionné à l'article 10.
Article 6
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Les formats d'unités fonctionnelles pour chaque catégorie de produits sont définis à l'annexe I.
Pour chaque produit, une durée de vie est déterminée et justifiée à partir des paramètres définis à l'annexe II. La durée de vie du produit utilisée pour la déclaration environnementale ne peut être supérieure à la durée de vie de l'ouvrage, par convention, celle-ci est prise égale à cent ans.
Article 7
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Les méthodes d'évaluation et de calcul des informations mentionnées à l'article 3, et notamment des indicateurs, sont présumées satisfaire aux exigences du présent arrêté si elles suivent la norme NF EN 15804 + A1 : 2014-04, ou toute norme équivalente. Les facteurs de caractérisation utilisés pour le calcul de l'indicateur pollution de l'eau et de l'indicateur pollution de l'air sont définis à l'annexe III.
La méthode de calcul de l'évaluation des bénéfices et charges au-delà des frontières du système est définie à l'annexe IV.
Article 8
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Le déclarant dépose la déclaration environnementale vérifiée, sur la base de données indiquée dans la convention signée par l'organisme avec les ministres chargés de la construction et du logement dans les conditions définies à l'article 5 de l'arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales.
Les adresses des bases de données désignées par les organismes ayant signé la convention mentionnée à l'alinéa précédent sont disponibles sur le site des ministères chargés de la construction et du logement.
La consultation du contenu de chaque déclaration environnementale présente dans les bases de données est libre et gratuite depuis internet.
L'export de l'ensemble des déclarations environnementales contenues dans la base de données sera fait gratuitement à la demande des services du ministère en charge de la construction ou du ministère en charge de la répression des fraudes, au plus tard, dans les dix jours qui suivent leur demande.
Article 9
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La déclaration environnementale est mise à jour à chaque changement significatif du produit et au moins tous les cinq ans.
Article 10
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Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration collective portant sur des produits similaires mis sur le marché par différents responsables de la mise sur le marché.
Cette déclaration collective satisfait aux conditions suivantes :
-elle concerne un “ produit type ” ; elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ;
-l'homogénéité des paramètres qui influencent de façon significative la valeur de chacun des indicateurs doit être garantie ; à cette fin, à compter du 1er juillet 2017, la déclaration collective contient un cadre de validité, défini à l'annexe V, qui rassemble les informations suivantes, excepté lorsque la déclaration collective est élaborée par deux responsables au plus de la mise sur le marché. Dans ce dernier cas, les informations suivantes sont uniquement tenues à la disposition des autorités chargées des contrôles du programme et du vérificateur ayant effectué la vérification en application de l'article 5 :
-l'identification des paramètres influents en précisant s'ils sont renseignés à l'aide de données génériques ou spécifiques ;
-les intervalles de validité de ces paramètres.
Le déclarant ayant transmis la déclaration collective est responsable des informations qu'elle contient dont la liste des produits concernés et les conditions dans lesquelles des produits peuvent s'y rattacher ;
Les responsables de la mise sur le marché des produits rattachés à cette déclaration collective satisfont aux conditions suivantes :
-ils sont responsables des éléments qu'ils transmettent au déclarant susvisé ;
-ils respectent le cadre de validité de la déclaration collective ;
-ils fournissent une attestation indiquant le respect du cadre de validité de la déclaration collective ;
-ils tiennent à disposition des autorités chargées des contrôles les éléments justificatifs du respect du cadre de validité.
La vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article 7 du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 susvisé pour les produits rattachés à la déclaration collective consiste en une vérification par tierce partie indépendante de la déclaration collective.
Article 11
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La certification relative à des caractéristiques environnementales mentionnée à l'article R. 214-29 du code de la consommation est présumée conforme si elle prend en compte toutes les exigences de la norme NF EN ISO 14024 : 2018-03. Cette certification de produits est délivrée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par une autre instance d'accréditation signataire des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle.
Article 12
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Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2013.
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la qualité
et du développement durable
dans la construction,
K. Narcy
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la qualité
et du développement durable
dans la construction,
K. Narcy