Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2021 - art. 12
Créé le 30 décembre 2013 · En vigueur du 28 juillet 2019 au 31 décembre 2021
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration collective portant sur des produits similaires mis sur le marché par différents responsables de la mise sur le marché.
Cette déclaration collective satisfait aux conditions suivantes :
- elle concerne un “ produit type ” ; elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ;
- l'homogénéité des paramètres qui influencent de façon significative la valeur de chacun des indicateurs doit être garantie ;
- l'identification des paramètres influents en précisant s'ils sont renseignés à l'aide de données génériques ou spécifiques ;
- les intervalles de validité de ces paramètres.
Le déclarant ayant transmis la déclaration collective est responsable des informations qu'elle contient dont la liste des produits concernés et les conditions dans lesquelles des produits peuvent s'y rattacher ;
Les responsables de la mise sur le marché des produits rattachés à cette déclaration collective satisfont aux conditions suivantes :
- ils sont responsables des éléments qu'ils transmettent au déclarant susvisé ;
- ils respectent le cadre de validité de la déclaration collective ;
- ils fournissent une attestation indiquant le respect du cadre de validité de la déclaration collective ;
- ils tiennent à disposition des autorités chargées des contrôles les éléments justificatifs du respect du cadre de validité.
La vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article 7 du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 susvisé pour les produits rattachés à la déclaration collective consiste en une vérification par tierce partie indépendante de la déclaration collective.