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Arrêté du 23 août 1971

Abrogé12 février 2021

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement et du logement,

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 29 et R. 243 à R. 247 ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 mars 1970 relatif au titre de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière et du directeur de la réglementation,

Arrêtent :

Abrogé12 février 2021

Créé le 17 août 1984 · En vigueur du 19 juin 2020 au 11 février 2021

Il est créé un brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.

Ce brevet est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière jusqu'au 31 décembre 2020 aux candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un examen défini par le présent arrêté.

Abrogé12 février 2021

Créé le 17 août 1984 · En vigueur du 17 janvier 2018 au 11 février 2021

Seuls sont admis à se présenter à l'examen mentionné à l'article 1er les candidats titulaires, depuis au moins un an à la date des épreuves d'admissibilité, d'un des titres ou diplômes mentionnés à l' article R. 212-3 du code de la route .

Abrogé12 février 2021

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur du 17 janvier 2018 au 11 février 2021

Les candidats au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur adressent leur formulaire d'inscription, dont le modèle figure à l'annexe II, dûment rempli et accompagné des pièces mentionnées dans ce formulaire au préfet responsable du centre d'examen chargé de l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité auquel leur département de résidence est rattaché, conformément à l'annexe III.

Des aménagements d'épreuves aux conditions de passation des épreuves écrites et orales, rendues nécessaires en raison d'un handicap temporaire ou permanent, peuvent être accordés par le président du jury d'examen. La demande est adressée par le candidat au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves, sauf cas exceptionnel. Elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois délivré par un médecin agréé par l'administration mentionnant le ou les aménagements particuliers nécessaires au candidat. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves.

Les services préfectoraux auprès desquels le dossier a été déposé complètent celui-ci en demandant directement au fichier national des permis de conduire une attestation de moins de trois mois certifiant que l'intéressé possède un permis de conduire en cours de validité.

Le service auprès duquel le dossier a été déposé transmet au candidat un récépissé de dépôt établi selon le modèle figurant en annexe IV.

Abrogé12 février 2021

Créé le 17 août 1984 · En vigueur du 30 juin 2012 au 11 février 2021

La liste des candidats admis à se présenter aux épreuves en vue de l'obtention du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité routière.

Abrogé12 février 2021

Créé le 17 août 1984 · En vigueur du 15 février 2019 au 11 février 2021

La session 2019, dernière session de l'examen du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, est organisée aux dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Abrogé12 février 2021

Créé le 9 janvier 1985 · En vigueur du 30 juin 2012 au 11 février 2021

Le jury composé des personnes ci-après est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière :

-deux représentants du ministère chargé de la sécurité routière chargés de la présidence et de la vice-présidence de l'examen ;

-deux représentants du ministère de l'éducation nationale ;

-trois représentants des centres de formation de moniteurs choisis sur une liste de membres proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

-un représentant des enseignants salariés, titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, choisi sur une liste de membres proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

-quatre personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de pédagogie, de circulation et de sécurité routières ;

Ce jury pourra s'adjoindre une commission de correction composée de membres spécialisés, sans voix délibérative, et dont le nombre sera fixé par décision du ministre chargé de la sécurité routière.

Abrogé12 février 2021

Créé le 15 septembre 1971 · En vigueur du 15 février 2019 au 11 février 2021

L'examen en vue de l'obtention du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, dont le programme figure en annexe au présent arrêté comporte deux séries d'épreuves.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 7 sur 20 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.

I. - Epreuves écrites d'admissibilité portant sur :

1° La réglementation de la circulation routière : code de la route et règlements d'application, signalisation routière, textes internationaux relatifs à la circulation et à la signalisation routières (durée : 2 heures trente ; coefficient 3) ;

2° Des éléments de droit civil, pénal et administratif et de législation des assurances et du travail (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;

3° Des éléments de psychologie et de pédagogie (durée :

deux heures ; coefficient 2).

Nul ne sera admis à subir les épreuves orales s'il n'a obtenu au moins 72 points sur 120 points pour l'ensemble des épreuves écrites.

II. - Epreuves orales et pratiques d'admission :

1° Leçon d'enseignement théorique sur la réglementation de la circulation, la signalisation, la sécurité et le comportement des conducteurs (durée : trente minutes environ après trente minutes de préparation avec les documents autorisés par le jury ; coefficient 2) ;

2° Interrogation sur le véhicule automobile : rôle et fonctionnement des organes et accessoires, utilisation pour l'enseignement, entretien et réparations sommaires (durée :

vingt minutes environ après vingt minutes de préparation ; coefficient 1) ;

3° Critique d'une leçon de conduite donnée par un moniteur à bord d'un véhicule (durée : trente minutes de leçon sur véhicule ; quinze minutes environ d'exposé critique après quinze minutes de préparation ; coefficient 3).

Nul ne pourra être déclaré admis à l'examen s'il ne réunit un total de 144 points sur 240 points.

En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission des sessions 2017 et 2018, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'admissibilité pour la session 2019.

Abrogé12 février 2021

Créé le 4 décembre 1980 · En vigueur du 17 janvier 2018 au 11 février 2021

Sont dispensés de subir les épreuves écrites d'admissibilité les candidats réunissant les conditions suivantes :


-être titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l' article R. 212-3 du code de la route depuis au moins un an à la date des épreuves d'admissibilité ;

-et être titulaire, à la date de clôture des inscriptions, d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures (licence, maîtrise …) ou justifier de cinq années d'enseignement dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, d'enseignement général, technique ou agricole.


A l'issue de la proclamation des résultats d'admissibilité par le jury, les candidats déclarés non admissibles à une session ne peuvent prétendre à bénéficier de la dispense mentionnée au 1er alinéa pour cette même session.

Abrogé12 février 2021

Créé le 17 août 1984

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'urbanisme, du logement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé7 mai 2014

Créé le 15 septembre 1971

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, peuvent être autorisés à se présenter aux deux sessions d'un examen professionnel spécial passé devant un jury dont la composition sera fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'équipement et du logement les candidats justifiant à la date de publication du présent arrêté de l'activité mentionnée à l'article 9 pendant au moins cinq ans consécutifs.

La liste de ces candidats est fixée par arrêté des ministres de l'intérieur et de l'équipement et du logement.

Cet examen comporte les seules épreuves orales et pratiques définies à l'article 7 ci-dessus.
Pour être déclaré admis, chaque candidat doit avoir une moyenne minimale de 10 sur 20 pour l'nsemble des épreuves, soit 60 points sur 120 points, toute note inférieure à 7 sur 20 étant éliminatoire.

Fait à Paris, le 23 août 1971.

Le ministre de l'équipement et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes et de la circulation routière,

MICHEL FÈVE

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

JEAN DOURS

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2021

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2021art. 1

En vigueur du mercredi 15 septembre 1971 au jeudi 11 février 2021

Arrêté du 23 août 1971
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes