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Arrêté du 23 août 1971

Article 8

Abrogé12 février 2021

Créé le 4 décembre 1980 · En vigueur du 17 janvier 2018 au 11 février 2021

Sont dispensés de subir les épreuves écrites d'admissibilité les candidats réunissant les conditions suivantes :


-être titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l' article R. 212-3 du code de la route depuis au moins un an à la date des épreuves d'admissibilité ;

-et être titulaire, à la date de clôture des inscriptions, d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures (licence, maîtrise …) ou justifier de cinq années d'enseignement dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, d'enseignement général, technique ou agricole.


A l'issue de la proclamation des résultats d'admissibilité par le jury, les candidats déclarés non admissibles à une session ne peuvent prétendre à bénéficier de la dispense mentionnée au 1er alinéa pour cette même session.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2021

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2021art. 1

En vigueur du mercredi 17 janvier 2018 au jeudi 11 février 2021

Modifié parArrêté du 9 janvier 2018art. 1

Sont dispensés de subir les épreuves écrites d'admissibilité les candidats

\-être titulaire de l'un des titresou diplômes mentionnés à l' article R. 212-3 du code de la route depuis au moins un an à la date des épreuves d'admissibilité; \-etêtre titulaire, à la date de clôture des inscriptions, d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures (licence, maîtrise) ou justifier de cinq années d'enseignement dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, d'enseignement général, technique ou agricole.

A l'issue de la proclamation des résultats d'admissibilité par le jury, les candidats déclarés non admissibles à une session ne peuvent prétendre à bénéficier de la dispense mentionnée au 1er alinéa pour cette même session.

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au mardi 16 janvier 2018

Modifié parArrêté du 8 décembre 2008art. 5

Sont dispensés de subir les épreuves écrites d'admissibilité les candidats réunissant les conditions suivantes : * être titulaire du BEPECASERou d'un diplôme reconnu équivalent ; * être titulaired'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures (licence, maîtrise. ..) ou justifierde cinq années d'enseignement dans un établissement d'enseignement secondaireou supérieur, d'enseignement général, technique ou agricole.

En vigueur du jeudi 4 décembre 1980 au samedi 31 janvier 2009

Sont dispensés de subir les épreuves écrites d'admissibilité les candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ou du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d'enseignement de la conduite ou de la carte professionnelle et, en outre, soit justifiant de cinq années d'enseignement dans un établissement d'enseignement secondaire, soit titulaire d'un des diplômes exigés pour participer aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.