Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2021 - art. 1
Créé le 17 août 1984 · En vigueur du 17 janvier 2018 au 11 février 2021
Seuls sont admis à se présenter à l'examen mentionné à l'article 1er les candidats titulaires, depuis au moins un an à la date des épreuves d'admissibilité, d'un des titres ou diplômes mentionnés à l' article R. 212-3 du code de la route .