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Arrêté du 23 août 1971

Article 10

Abrogé7 mai 2014

Créé le 15 septembre 1971

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, peuvent être autorisés à se présenter aux deux sessions d'un examen professionnel spécial passé devant un jury dont la composition sera fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'équipement et du logement les candidats justifiant à la date de publication du présent arrêté de l'activité mentionnée à l'article 9 pendant au moins cinq ans consécutifs.

La liste de ces candidats est fixée par arrêté des ministres de l'intérieur et de l'équipement et du logement.

Cet examen comporte les seules épreuves orales et pratiques définies à l'article 7 ci-dessus.
Pour être déclaré admis, chaque candidat doit avoir une moyenne minimale de 10 sur 20 pour l'nsemble des épreuves, soit 60 points sur 120 points, toute note inférieure à 7 sur 20 étant éliminatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 mai 2014

En vigueur du mercredi 15 septembre 1971 au mardi 6 mai 2014

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, peuvent être autorisés à se présenter aux deux sessions d'un examen professionnel spécial passé devant un jury dont la composition sera fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'équipement et du logement les candidats justifiant à la date de publication du présent arrêté de l'activité mentionnée à l'article 9 pendant au moins cinq ans consécutifs.

La liste de ces candidats est fixée par arrêté des ministres de l'intérieur et de l'équipement et du logement.

Cet examen comporte les seules épreuves orales et pratiques définies à l'article 7 ci-dessus.
Pour être déclaré admis, chaque candidat doit avoir une moyenne minimale de 10 sur 20 pour l'nsemble des épreuves, soit 60 points sur 120 points, toute note inférieure à 7 sur 20 étant éliminatoire.