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Arrêté du 23 août 1971

Article 7

Abrogé12 février 2021

Créé le 15 septembre 1971 · En vigueur du 15 février 2019 au 11 février 2021

L'examen en vue de l'obtention du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, dont le programme figure en annexe au présent arrêté comporte deux séries d'épreuves.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 7 sur 20 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.

I. - Epreuves écrites d'admissibilité portant sur :

1° La réglementation de la circulation routière : code de la route et règlements d'application, signalisation routière, textes internationaux relatifs à la circulation et à la signalisation routières (durée : 2 heures trente ; coefficient 3) ;

2° Des éléments de droit civil, pénal et administratif et de législation des assurances et du travail (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;

3° Des éléments de psychologie et de pédagogie (durée :

deux heures ; coefficient 2).

Nul ne sera admis à subir les épreuves orales s'il n'a obtenu au moins 72 points sur 120 points pour l'ensemble des épreuves écrites.

II. - Epreuves orales et pratiques d'admission :

1° Leçon d'enseignement théorique sur la réglementation de la circulation, la signalisation, la sécurité et le comportement des conducteurs (durée : trente minutes environ après trente minutes de préparation avec les documents autorisés par le jury ; coefficient 2) ;

2° Interrogation sur le véhicule automobile : rôle et fonctionnement des organes et accessoires, utilisation pour l'enseignement, entretien et réparations sommaires (durée :

vingt minutes environ après vingt minutes de préparation ; coefficient 1) ;

3° Critique d'une leçon de conduite donnée par un moniteur à bord d'un véhicule (durée : trente minutes de leçon sur véhicule ; quinze minutes environ d'exposé critique après quinze minutes de préparation ; coefficient 3).

Nul ne pourra être déclaré admis à l'examen s'il ne réunit un total de 144 points sur 240 points.

En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission des sessions 2017 et 2018, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'admissibilité pour la session 2019.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2021

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2021art. 1

En vigueur du vendredi 15 février 2019 au jeudi 11 février 2021

Modifié parArrêté du 7 février 2019art. 1

L'examen en vue de l'obtention du brevet d'aptitude à la

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 7 sur 20 à l'une quelconque

I. - Epreuves écrites d'admissibilité portant sur :

1° La réglementation de la circulation routière : code de

2° Des éléments de droit civil, pénal et administratif et

3° Des éléments de psychologie et de pédagogie (durée :

deux heures ; coefficient 2).

Nul ne sera admis à subir les épreuves orales s'il

II. - Epreuves orales et pratiques d'admission :

1° Leçon d'enseignement théorique sur la réglementation de la circulation,

2° Interrogation sur le véhicule automobile : rôle et fonctionnement

vingt minutes environ après vingt minutes de préparation ; coefficient

3° Critique d'une leçon de conduite donnée par un moniteur

Nul ne pourra être déclaré admis à l'examen s'il ne

En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission des sessions 2017 et 2018, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'admissibilité pour la session 2019.

En vigueur du mercredi 17 janvier 2018 au jeudi 14 février 2019

Modifié parArrêté du 9 janvier 2018art. 1

L'examen en vue de l'obtention du brevet d'aptitude à la

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 7 sur 20 à l'une quelconque

I. - Epreuves écrites d'admissibilité portant sur :

1° La réglementation de la circulation routière : code de

2° Des éléments de droit civil, pénal et administratif et

3° Des éléments de psychologie et de pédagogie (durée :

deux heures ; coefficient 2).

Nul ne sera admis à subir les épreuves orales s'il

II. - Epreuves orales et pratiques d'admission :

1° Leçon d'enseignement théorique sur la réglementation de la circulation,

2° Interrogation sur le véhicule automobile : rôle et fonctionnement

vingt minutes environ après vingt minutes de préparation ; coefficient

3° Critique d'une leçon de conduite donnée par un moniteur

Nul ne pourra être déclaré admis à l'examen s'il ne

En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission , les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'admissibilité pour les deux sessions suivantes.

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au mardi 16 janvier 2018

Modifié parArrêté du 8 décembre 2008art. 4

L'examen en vue de l'obtention du brevet d'aptitude à la

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 7 sur 20 à l'une quelconque

I. - Epreuves écrites d'admissibilité portant sur :

1° La réglementation de la circulation routière : code de

2° Des éléments de droit civil, pénal et administratif et

3° Des éléments de psychologie et de pédagogie (durée :

deux heures ; coefficient 2).

Nul ne sera admis à subir les épreuves orales s'il

II. - Epreuves orales et pratiques d'admission :

1° Leçon d'enseignement théorique sur la réglementation de la circulation,

2° Interrogation sur le véhicule automobile : rôle et fonctionnement

vingt minutes environ après vingt minutes de préparation ; coefficient

3° Critique d'une leçon de conduite donnée par un moniteur

Nul ne pourra être déclaré admis à l'examen s'il ne

En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission à compter de la session de 2008, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'admissibilité pour les deux sessions suivantes.

En vigueur du mercredi 15 septembre 1971 au samedi 31 janvier 2009

L'examen en vue de l'obtention du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, dont le programme figure en annexe au présent arrêté comporte deux séries d'épreuves.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 7 sur 20 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.

I. - Epreuves écrites d'admissibilité portant sur :

1° La réglementation de la circulation routière : code de la route et règlements d'application, signalisation routière, textes internationaux relatifs à la circulation et à la signalisation routières (durée : 2 heures trente ; coefficient 3) ;

2° Des éléments de droit civil, pénal et administratif et de législation des assurances et du travail (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;

3° Des éléments de psychologie et de pédagogie (durée :

deux heures ; coefficient 2).

Nul ne sera admis à subir les épreuves orales s'il n'a obtenu au moins 72 points sur 120 points pour l'ensemble des épreuves écrites.

II. - Epreuves orales et pratiques d'admission :

1° Leçon d'enseignement théorique sur la réglementation de la circulation, la signalisation, la sécurité et le comportement des conducteurs (durée : trente minutes environ après trente minutes de préparation avec les documents autorisés par le jury ; coefficient 2) ;

2° Interrogation sur le véhicule automobile : rôle et fonctionnement des organes et accessoires, utilisation pour l'enseignement, entretien et réparations sommaires (durée :

vingt minutes environ après vingt minutes de préparation ; coefficient 1) ;

3° Critique d'une leçon de conduite donnée par un moniteur à bord d'un véhicule (durée : trente minutes de leçon sur véhicule ; quinze minutes environ d'exposé critique après quinze minutes de préparation ; coefficient 3).

Nul ne pourra être déclaré admis à l'examen s'il ne réunit un total de 144 points sur 240 points.