JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Chapitre IV : Risques

Article 4.1

Moyens de lutte contre un sinistre.
Les différents moyens de lutte contre un sinistre sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
a) L'installation est dotée :

- d'extincteurs répartis à l'intérieur du bâtiment ou à proximité des silos, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un dispositif d'alerte déclenché par le système de détection ou de mesure défini à l'article 2.6. Ce dispositif permet d'avertir une personne responsable de l'exploitation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque zone présentant un risque différent.

b) L'installation est dotée d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :

- des poteaux, bouches d'incendie ou prises d'eau normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. Le ou les points d'eau incendie se situent à moins de 100 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours).
Objet du contrôle :

- présence des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- implantation des extincteurs ;
- présence de plans de locaux, avec descriptions des dangers associés ;
- présence des points d'eau incendie (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- respect de la distance entre le stockage et au moins un point d'eau incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 4.2

Permis de travaux.
Dans les parties de l'installation présentant des risques importants d'incendie et notamment au niveau des stockages, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R.4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
Dans ces parties de l'installation, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 4.3

Consignes de sécurité.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans l'installation ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable de l'exploitation à contacter en cas de problème, des services d'incendie et de secours, etc.