JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Chapitre II : Implantation - Aménagement

Article 2.1

Règles d'implantation.
Les bâtiments de stockage et les silos verticaux sont implantés et maintenus à une distance d'au moins 20 mètres des limites de l'établissement.
Ils sont implantés à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Une dérogation peut être accordée par le préfet à la demande de l'exploitant, sous réserve de la présentation d'un dossier justifiant l'absence de risque et de nuisances pour les tiers.
Objet du contrôle :

- respect des distances d'implantation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 2.2

Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
On entend par " accès à l'installation " une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au stockage, y compris en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture des installations.

Article 2.3.1

Résistance au feu du bâtiment.
Le bâtiment abritant le stockage présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :

- la structure est au moins de résistance au feu R 30 ;
- les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0.

Les locaux abritant le stockage présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- parois des murs mitoyens à une autre zone de bâtiment stockant des matières combustibles : REI 120.
- portes et fermetures dont le mur est mitoyen à une autre zone du bâtiment stockant des matières combustibles : EI 120.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Objet du contrôle :

- présence des justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu.

Article 2.3.2

Toitures et couvertures de toiture.
En ce qui concerne la toiture, ses éléments de support et l'isolant thermique sont réalisés en matériaux A2s1d0. L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) satisfait l'indice Broof (t3).
Les charpentes sont R 30.
Objet du contrôle :

- présence des justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu.

Article 2.4

Sol des installations.
Le sol des locaux de stockage est plat et ne présente pas de cavités (puisards, caniveaux, fentes, rigoles par exemple).
Le sol des stockages est en béton ou équivalent et présente un caractère incombustible (A1fl).

Article 2.5

Installations électriques et éclairage.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
Les installations électriques ne sont pas en contact avec les farines de viande et d'os et sont étanches à l'eau et aux poussières (IP 55).
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées, entretenues et vérifiées conformément aux règles en vigueur.

Article 2.6

Détection automatique.
a) Les bâtiments de stockage sont équipés de systèmes de détection d'incendie avec transmission de l'alarme à une personne responsable de l'exploitation. Ces systèmes fonctionnent en permanence. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du système retenu pour ces dispositifs de détection ainsi que de son dimensionnement.
b) La prescription du a) n'est pas applicable lorsqu'un système approprié de mesure en continu de la température est mis en place. Dans ce cas, le dispositif de mesure en continu de la température fonctionne en permanence et permet des mesures à une profondeur de 3 à 4 mètres en sondant tous les 25 m2, verticalement à partir de la face supérieure du tas et horizontalement à partir des flancs. Tout dépassement de la valeur de 60 °C entraîne le déclenchement d'une alarme avec transmission à une personne responsable de l'exploitation.
c) Une procédure décrit les mesures à mettre en œuvre en cas de déclenchement de l'alarme ou de dysfonctionnement. L'exploitant établit des consignes de maintenance et organise à une fréquence adaptée des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus pendant 10 ans à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :

- présence d'un système de détection ou de mesure en continu et du système d'alarme associé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 2.7

Appareils mécaniques et de manutention.
Les engins de manutention sont totalement nettoyés avant et après utilisation, entretien ou réparation et rangés après chaque séance de travail à une distance d'au moins 10 mètres de tout stockage. Ils peuvent être stationnés à une distance inférieure s'ils le sont dans un local réservé à cet effet dont les murs sont REI 120. Toute opération de maintenance, d'entretien ou de réparation est effectuée à l'extérieur des locaux de stockage et éloignée d'au moins 10 mètres des silos.
Les véhicules routiers ne rentrent pas en contact avec les farines de viande et d'os stockées dans les bâtiments et n'entraînent pas de farines en dehors de l'établissement.

Article 2.8

Mise à la terre des équipements.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature inflammable des produits.

Article 2.9

Cuvettes de rétention.
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou à double enveloppe avec une détection de fuite.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables, avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
L'étanchéité du (ou des) réservoir (s) peut être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.