Arrêté du 22 octobre 2005

Article 8

Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 avril 2020

Abrogé parArrêté du 7 avril 2020art. 12 (V)

En vigueur du mercredi 26 octobre 2011 au jeudi 9 avril 2020

Modifié parArrêté du 28 septembre 2011art. 1

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le directeur

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le

b) En cas de regroupement de tout ou partie des

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une

En cas de regroupement des instituts de formation en vue

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au mardi 25 octobre 2011

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le directeurde l'institut de formation. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé;

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la régiondont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

En cas de regroupementdes instituts de formation en vue del'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à

En vigueur du samedi 5 décembre 2009 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parArrêté du 30 novembre 2009art. 1

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le

b) En cas de regroupement de tout ou partie des

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une

En cas d'organisation des épreuves, prévue à l'alinéa b, le

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au vendredi 4 décembre 2009

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le

b) En cas de regroupement de tout ou partie des

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une

En cas d'organisation des épreuves, prévue à l'alinéa b, le

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à

En vigueur du samedi 17 février 2007 au samedi 1 septembre 2007

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 20 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de l'institut ou son représentant; b) Encas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant; c) Encas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. En cas d'organisation des épreuves, prévue à l'alinéa b, le jury comprendau moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d'organisation des épreuves, prévue aux alinéas c et d, la représentation de chaque département doit être assurée.

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à

En vigueur du dimanche 13 novembre 2005 au vendredi 16 février 2007

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours. Le jury d'admissibilité est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, en cas d'organisation départementale, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, en cas d'organisation régionale, et il est composé d'au moins 20 % de l'ensemble des correcteurs. En cas d'organisation départementale, le jury devra comprendre au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d'organisation régionale, la représentation de chaque département devra être assurée.

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles.