JORF n°78 du 2 avril 1999

Article 9

Article 9

Le versement de la contribution financière est subordonné à la conclusion de la convention prévue à l'article 89 du décret du 24 février 1999 susvisé, dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la date de la notification de la décision d'octroi. A l'expiration de ce délai, la décision est réputée caduque.

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention précitée pour obtenir le visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique considérée. A l'expiration de ce délai, la contribution financière accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Abrogé le mercredi 11 février 2015

Le versement de la contribution financière est subordonné à la conclusion de la convention prévue à l'article 89 du décret du 24 février 1999 susvisé, dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la date de la notification de la décision d'octroi. A l'expiration de ce délai, la décision est réputée caduque.

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention précitée pour obtenir le visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique considérée. A l'expiration de ce délai, la contribution financière accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 mars 2000

Le versement de la contribution financière est subordonné à la conclusion de la convention prévue à l'article 89 du décret du 24 février 1999 susvisé, dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la date de la notification de la décision d'octroi. A l'expiration de ce délai, la décision est réputée caduque.

L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de la signature de la convention précitée pour obtenir le visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique considérée. A l'expiration de ce délai, la contribution financière accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 avril 1999

Le versement de la contribution financière est subordonné à la conclusion de la convention prévue à l'article 89 du décret du 24 février 1999 susvisé, dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la date de la notification de la décision d'octroi. A l'expiration de ce délai, la décision est réputée caduque.

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la signature de la convention précitée pour obtenir le visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique considérée. A l'expiration de ce délai, la contribution financière accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie.