JORF n°78 du 2 avril 1999

Article 15

Article 15

Lorsque les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs, une fraction égale à 20 % minimum de leur montant est versée aux réalisateurs des œuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant des prix de qualité est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.

Lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs, leur montant est intégralement versé à ces réalisateurs. En cas de coréalisation, le montant des prix de qualité est partagé à parts égales entre les intéressés.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 4 octobre 2008

Abrogé le mercredi 11 février 2015

Lorsque les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs, une fraction égale à 20 % minimum de leur montant est versée aux réalisateurs des œuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant des prix de qualité est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.

Lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs, leur montant est intégralement versé à ces réalisateurs. En cas de coréalisation, le montant des prix de qualité est partagé à parts égales entre les intéressés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 mars 2000

Une fraction égale à 20 % minimum du montant de chaque prix de qualité est versée aux réalisateurs des oeuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux.

En cas de coproduction, le montant des prix de qualité est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 avril 1999

Une fraction égale à 20 % du montant de chaque prix de qualité est versée aux réalisateurs des oeuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux.

En cas de coproduction, le montant des prix de qualité est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.