JORF n°0127 du 3 juin 2023

E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'occupation des logements subventionnés

Résumé Les logements subventionnés doivent être habités au moins huit mois par an, sauf en cas d'empêchement.

Conditions d'occupation des logements et durée des engagements (R. 321-20 du CCH)
Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, les logements et locaux d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme subventionnés par l'agence doivent être occupés à titre de résidence principale. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Au titre des exceptions pour obligation professionnelle, les logements destinés à être occupés par des travailleurs saisonniers remplissent cette condition.
L'octroi de la subvention est subordonné à l'engagement de respecter des conditions d'occupation pendant une durée et selon des modalités qui varient en fonction des bénéficiaires.

Article 15-A

Propriétaires, titulaires de droit réel immobilier conférant l'usage de locaux loués nus ou meublés (R. 321-12 [I, 1°] du CCH)

Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de déclaration d'achèvement de l'opération et, conformément à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence.

- un ascendant ou un descendant du bénéficiaire de la subvention ;

- l'un des associés de la société bénéficiaire de la subvention ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.

Pour le ou les logements concernés par une convention de réservation conclue dans le cadre de l'article 7-A du présent règlement, les conditions d'attribution et d'occupation doivent respecter les conditions fixées par la convention de réservation sur toute sa période de validité.

Pour les travaux non soumis au conventionnement, le logement doit être loué à titre de résidence principale dans un délai d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la subvention.

Article 15-B

Propriétaires, titulaires de droit réel immobilier de locaux mis à disposition d'autrui nus ou meublés (R. 321-12 [I, 1°] du CCH)

Le logement pour lequel la subvention est accordée est mis à disposition, à titre gratuit, d'un ménage ou d'une personne ayant la qualité d'hébergé. La participation aux charges éventuellement versée par l'hébergé ne remet pas en cause ce caractère de gratuité.

Un contrat écrit de prêt à usage ou commodat régi par les articles 1875 à 1891 du code civil doit lier les personnes.

Sont exclusivement concernés par ce dispositif :

1° Les logements destinés à être occupés par une ou des personnes en situation de handicap. L'aide est alors assortie d'un engagement d'hébergement de six ans minimum, auquel, en particulier en cas de départ de l'hébergé, peut se substituer, pour la durée d'engagement restant à courir, un engagement de louer le logement à des conditions spécifiques de loyer et de ressources du locataire, définies dans les conditions prévues à l'article 199 tricies du code général des impôts ;

2° Les logements gérés par des organismes agréés au titre de l'article L. 365-4 du CCH pour l'exercice d'activités conduites en faveur de l'hébergement des personnes défavorisées. Dans ce cas, l'aide est assortie d'un engagement d'occupation de six ans minimum ;

3° Les logements appartenant à des personnes dont l'ensemble des ressources répond à des conditions définies par le conseil d'administration de l'ANAH. Dans ce cas, l'aide est assortie d'un engagement d'hébergement de six ans minimum.

Lorsque les logements sont réhabilités en vue d'être occupés par des travailleurs saisonniers, le propriétaire s'engage, dans une convention spécifique avec l'ANAH, à les réserver pour le logement des travailleurs saisonniers pendant une durée de six ans minimum. La convention fixe notamment les modalités d'occupation des logements ainsi que les engagements du propriétaire et prévoit les conditions dans lesquelles un organisme extérieur peut être chargé, le cas échéant, de l'intermédiation de la gestion des logements ou des places d'hébergement.

Article 15-C

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Conditions d'attribution des aides pour les locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme

Résumé Pour obtenir de l'aide pour rénover des logements dans des baux commerciaux ou agricoles, il faut respecter certaines règles sur la location et l'occupation des logements.

Locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme (R. 321-12 [II] du CCH)

I. - Locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial

  1. Le propriétaire des murs ou l'exploitant d'un établissement commercial de locaux meublés, offerts pour des durées d'occupation variables à une clientèle qui utilise ces locaux à titre de résidence principale, peut, à titre exceptionnel, bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux sur l'ensemble des parties communes et privatives de l'immeuble affecté à cette activité. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, l'exploitant et, le cas échéant, le propriétaire des murs, s'engage dans une convention, dont les clauses types sont déterminées par le conseil d'administration, à :

- maintenir son activité pendant une durée minimale de six ans en tout ou partie au profit de personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

- respecter des plafonds de prix de location définis par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire sans pouvoir dépasser des limites fixées par le conseil d'administration ;

- le cas échéant, louer ces locaux à des services ou opérateurs sociaux visés par la convention, aux fins d'hébergement de personnes défavorisées visées à l'article 1er de la loi précitée, ou à des personnes désignées par ces services ou opérateurs sociaux dans les conditions prévues par la convention.

La conclusion de cette convention peut être assortie de garanties telles qu'un nantissement.

A l'issue des travaux :

- l'exploitant doit attester avoir rempli les obligations prévues aux articles L. 1334-8 et 1334-9 du code de la santé publique ;

- l'immeuble doit respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux garnis et meublés et les articles R. 143-1 et suivants du CCH.

  1. Le titulaire du bail commercial portant en partie sur des locaux affectés à l'habitation peut bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux d'amélioration ou d'accessibilité dans ces locaux s'il s'engage :

- soit à ce que le logement soit loué selon les mêmes modalités que celles applicables aux propriétaires bailleurs visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) du CCH (cf. art. 15-A) ;

- soit à occuper lui-même le logement dans les mêmes conditions que celles applicables aux propriétaires occupants visés à l'article R. 321-12 (I, 2°) du CCH (cf. art. 15-D). Cette possibilité n'est offerte que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies par l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 321-12 (II) du CCH.

II. - Locaux à usage d'habitation inclus dans un bail à ferme

  1. Le propriétaire peut bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux d'amélioration ou d'accessibilité dans ces locaux s'il s'engage à ce que le logement soit loué selon les mêmes modalités que celles applicables aux propriétaires bailleurs visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) du CCH (cf. art. 15-A) ;

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le propriétaire s'engage dans une convention, dont les clauses types sont déterminées en annexe de l'article D. 321-23 du CCH, à respecter des plafonds de prix de location définis dans les conditions prévues à l'article 199 tricies du code général des impôts, ainsi que les dispositions prévues à l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.

  1. Le titulaire du bail à ferme portant en partie sur des locaux affectés à l'habitation peut bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux d'amélioration ou d'accessibilité dans ces locaux s'il s'engage :

- soit à ce que le logement soit loué selon les mêmes modalités que celles applicables aux propriétaires bailleurs visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) du CCH (cf. art. 15-A) ;

- soit à occuper lui-même le logement dans les mêmes conditions que celles applicables aux propriétaires occupants visés à l'article R. 321-12 (I, 2°) du CCH (cf. art. 15-D). Cette possibilité n'est offerte que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies par l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 321-12 (II) du CCH.

Article 15-D

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Conditions d'occupation des logements subventionnés

Résumé Si vous avez une subvention pour des travaux dans votre logement, vous devez y habiter un an après la fin des travaux et y rester trois ans, sauf pour des raisons importantes.

Propriétaires ou titulaires d'un droit réel d'un logement qu'ils s'engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale, ou personnes qui assument la charge des travaux pour leurs ascendants ou descendants propriétaires occupants (propriétaires occupants) (R. 321-12 [I, 2° et 3°] du CCH)
Les logements doivent être occupés dans le délai maximum d'un an qui suit la date de déclaration d'achèvement des travaux.
Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de trois ans.
Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent un motif d'ordre familial, de santé ou professionnel rendant impossible le maintien dans le logement. Les bénéficiaires de la subvention doivent mentionner dans leur demande tous éléments utiles de nature à établir l'existence du motif invoqué. Cette autorisation peut :

- prévoir la possibilité de vente du logement, dans les cas prévus par délibération du conseil d'administration ; ou
- être conditionnée à l'obligation de louer le logement à titre de résidence principale avec, le cas échéant, des engagements de location spécifique.

Article 15-E

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Conditions d'attribution des aides pour les travaux d'office

Résumé Les communes peuvent obtenir des aides pour des travaux dans des logements occupés, sauf si ces logements doivent être détruits ou interdits d'habitation.

Communes ou leurs groupements compétents qui réalisent des travaux d'office (R. 321-12 [I, 4°] du CCH)
Les communes ou leurs groupements compétents qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leurs lieu et place sur l'immeuble en application respective des articles L. 184-1 et suivants du CCH et des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 du CCH, si l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne prescrit pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, à l'exclusion de celles prises en application de l'article L. 511-19 du CCH, peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que les immeubles sont occupés en tout ou partie à titre de résidence principale.

Article 15-F

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Conditions d'attribution des aides pour des travaux d'amélioration de l'habitat

Résumé Les locataires peuvent avoir de l'aide pour améliorer leur logement principal si le propriétaire est une personne spécifique et que les travaux sont nécessaires.

Les locataires qui effectuent soit des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat, soit, avec l'accord de leur bailleur, dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration, des travaux d'accessibilité ou d'adaptation de leur logement au vieillissement ou au handicap, peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que leur bailleur est une personne mentionnée au 1° du I de l'article R. 321-12 du CCH et que le logement dans lequel les travaux sont subventionnés est occupé à titre de résidence principale.

Article 15-G

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Conditions de subvention pour les organismes agréés

Résumé Les organismes agréés doivent prouver qu'ils ont le droit d'utiliser le logement subventionné, qui sera loué ou donné gratuitement comme résidence principale, pour une durée conforme aux engagements.

Organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 du CCH pour l'exercice d'activités de maîtrise d'ouvrage conduites en faveur du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées (R. 321-12 [I, 6°])
L'organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 du CCH doit être titulaire d'un droit réel lui conférant l'usage du logement pour lequel la subvention est accordée. Le logement est donné en location ou mis à disposition à titre gratuit pour être occupé à titre de résidence principale. La durée pendant laquelle l'usage du logement est conféré à l'organisme agréé doit lui permettre de respecter la durée d'engagement fixée en application, suivant le cas, soit de l'article 15-A, soit de l'article 15-B du présent règlement.

Article 15-H

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Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements pour les syndicats de copropriétaires

Résumé Les syndicats de copropriétaires peuvent obtenir des aides pour des travaux, mais certaines conditions doivent être respectées.

Syndicats de copropriétaires (R. 321-12 [I, 7° et 8°])

I. - Dispositions communes

1° En application des 7° et 8° du I de l'article R. 321-12 du CCH, les syndicats de copropriétaires peuvent bénéficier des aides de l'agence lorsque les travaux concernent une copropriété composée d'un ou plusieurs immeubles affectés de manière prépondérante à usage d'habitation principale c'est à dire dont au moins 75 % des lots principaux ou à défaut 75 % des tantièmes sont dédiés à l'habitation principale de leurs occupants.

Ce seuil minimal de lots principaux ou de tantièmes de lots dédiés à l'habitation principale est ramené à 65 % pour les copropriétés de vingt lots d'habitation ou moins.

L'aide au syndicat de copropriétaires est calculée sur la totalité des travaux subventionnables appliqués à la totalité des lots, y compris ceux qui ne sont pas dédiés à l'habitation.

2° Le syndicat des copropriétaires peut bénéficier d'une aide de l'agence pour les travaux :

- d'accessibilité de l'immeuble et portant sur les parties communes et équipements communs ;

- d'amélioration des performances énergétiques des copropriétés et portant sur les parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi que le cas échéant, les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires en application du f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.

3° Dans les cas prévus au II, l'aide au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles versées directement aux copropriétaires. En dehors du II, le conseil d'administration peut également autoriser ce cumul.

Le cumul des aides individuelles et de l'aide directe au syndicat des copropriétaires ne peut dépasser le montant maximum susceptible d'être versé au seul syndicat.

a) Préalablement au dépôt d'une demande d'aides cumulées, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire doit être saisi sur la base d'une étude, réalisée par un opérateur de suivi-animation d'opération programmée ou par un mandataire agissant pour le compte de la copropriété.

Une telle étude peut être réalisée à l'initiative de l'opérateur de suivi-animation ou du mandataire, ou à la demande du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire, en vue d'étudier des alternatives à une demande d'aide au syndicat dont il aurait été saisi.

Cette étude doit comporter les éléments suivants :

- les travaux qui feraient l'objet de demandes cumulées et leur coût ;

- les caractéristiques de la copropriété et des copropriétaires susceptibles de demander une aide individuelle ;

- des simulations financières permettant de comparer plusieurs scénarios d'aides au seul syndicat, ou au syndicat et aux copropriétaires individuellement, selon diverses hypothèses portant sur les taux de subvention au syndicat ou aux copropriétaires et sur le classement prioritaire ou non des demandes individuelles en fonction de critères précisés par l'étude (caractéristiques des demandeurs, engagements pris par les propriétaires, etc.).

Cette étude tient également compte des aides de l'agence déjà accordées à titre individuel pour les travaux sur parties communes.

Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire notifie à l'opérateur de suivi-animation de l'opération programmée ou au mandataire de la copropriété son avis préalable.

Cet avis précise si l'option d'un cumul entre une aide au syndicat et une aide individuelle est retenue.

Dans l'affirmative, il précise les conditions dans lesquelles l'aide au syndicat et les aides individuelles peuvent être combinées.

Cet avis doit en outre indiquer :

- qu'il ne préjuge pas de l'attribution de subvention ;

- que cet avis pourra être remis en cause, notamment en cas d'évolutions survenant entre la notification de l'avis préalable et le dépôt du ou des dossiers de demande de subvention (en particulier : évolution substantielle du coût prévisionnel des travaux, évolutions des règles de financement décidées par le conseil d'administration, évolution du contexte en matière de budget local d'intervention).

b) Sur la base de cet avis préalable, le dossier de demandes cumulées d'aide au syndicat et d'aides individuelles est constitué.

Il est déposé par un mandataire unique agissant à la fois pour le syndicat de copropriétaires et en tant que mandataire commun des demandes individuelles groupées.

La demande comporte l'ensemble des engagements individuels signés des copropriétaires concernés par l'aide individuelle ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de ressources et l'engagement du mandataire à répartir la subvention entre les copropriétaires.

c) Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire assure l'instruction des demandes et vérifie les conditions de calcul des subventions susceptibles d'être accordées à titre individuel et au titre du syndicat des copropriétaires et en particulier le respect du maximum de subvention autorisé par application des dispositions du 7° du I de l'article R. 321-12 du CCH.

Si cette condition est respectée, et si par ailleurs aucune évolution ne remet en cause l'avis préalable qu'il a émis, il notifie les décisions individuelles et la décision au syndicat des copropriétaires dans les conditions de droit commun.

Dans le cas contraire, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire décide alors de l'attribution des aides sur la base d'un nouveau calcul conforme et notifie les décisions individuelles et la décision au syndicat des copropriétaires dans les conditions de droit commun.

d) Les demandes individuelles des copropriétaires concernant ces travaux sont reçues dans les conditions des articles 1er et 2 du présent règlement.

Les demandes individuelles déposées après la notification de la décision d'aide en faveur du syndicat des copropriétaires et qui n'auraient pas été prises en compte préalablement pour le calcul du montant de l'aide au syndicat sont irrecevables.

e) Sauf en cas d'évolution du projet au sens de l'article 3 du présent règlement, le maximum de l'aide notifiée au syndicat est définitif.

f) Les copropriétaires bénéficiaires de l'aide individuelle complémentaire à l'aide accordée au syndicat restent soumis aux conditions d'engagement de location et d'occupation du logement précisées à l'article R. 321-20 du CCH et à l'article 15 du présent règlement.

4° L'attribution d'une aide à un syndicat de copropriétaire est conditionnée à l'immatriculation de la copropriété au registre national des copropriétés. Elle peut également être conditionnée à la mise en œuvre de moyens comptables et financiers permettant l'affectation des subventions au profit exclusif des travaux subventionnés, à savoir l'ouverture d'un compte bancaire spécifique pour travaux. Pour cela, le conseil d'administration de l'agence :

- détermine les seuils au-delà desquels cette condition sera rendue obligatoire ;

- prévoit les cas où un compte séparé établi au nom du syndicat des copropriétaires pourra suffire.

Dans les cas où un compte bancaire spécifique pour les travaux est obligatoire, le justificatif d'ouverture d'un tel compte est une pièce constitutive du dossier de demande de subvention.

5° Le versement d'une avance sur subvention prévue à l'article R. 321-18 du CCH et au 18 bis du présent règlement est possible à la condition que le syndicat dispose d'un compte bancaire spécifique pour les travaux.

II. - Dispositions relatives aux syndicats de copropriétaires visés au 7° du I de l'article R. 321-12.

Outre les travaux et équipements visés au 2° du I du présent article, le syndicat des copropriétaires d'un ou plusieurs immeubles en copropriété :

1° Faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH ;

2° Situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du CCH ;

3° Situé dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées de droit commun prévue à l'article L. 741-1 du CCH, lorsque cette opération prévoit, dans son ensemble ou en partie, le redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic ;

4° Pour lequel le syndicat des copropriétaires s'est vu notifier un arrêté pris en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du CCH s'il ne prescrit pas la démolition, à l'exclusion des situations mentionnées à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19 du CCH pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble. L'ensemble des mesures prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique peut également faire l'objet d'une subvention de l'agence ;

5° pour lequel le juge a désigné un administrateur provisoire (articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis),

peut bénéficier d'une aide de l'agence pour :

- l'ensemble des mesures prescrites (travaux, mesures d'accompagnement notamment) par l'un des arrêtés visés au 4° ;

- les travaux nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété pour laquelle un administrateur provisoire a été désigné ;

- des travaux destinés à mettre fin au caractère indigne des logements ou des bâtiments dans lesquels ils sont situés, au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, selon des modalités définies par le règlement général de l'agence. Sont visés à ce titre les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.

Le caractère indigne des logements ou des immeubles au sens de la loi précitée est apprécié sur la base d'un rapport d'analyse de l'insalubrité, établi par un professionnel qualifié. Ce rapport d'analyse concerne des immeubles qui, bien que ne faisant pas l'objet d'un arrêté d'insalubrité, présentent un niveau de dégradation du bâtiment comparable à celui observé dans le cadre d'un arrêté.

La production de ce rapport spécifique est obligatoire pour que l'aide puisse être accordée au syndicat des copropriétaires et pour étayer la demande de financement dans les conditions de l'habitat indigne.

Le contenu du rapport d'analyse de l'insalubrité est fixé par instruction du directeur général. Au vu de ce rapport et de la cotation qui en découle, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire décide si le bien relève d'une situation d'insalubrité et fixe les conditions de son financement dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration.

Article 15-I

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Portage ciblé pour la sauvegarde des copropriétés

Résumé Le portage ciblé aide les copropriétés en difficulté et doit être clairement expliqué dans les plans de sauvegarde ou les conventions d'opération programmée.

Portage ciblé (art. R. 321-12, I, 11°)
Le portage ciblé intervient en complément du plan de redressement de la copropriété.
Le plan de sauvegarde, la convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat ou d'opération de requalification de copropriétés dégradées mentionne expressément la faculté de recourir au portage ciblé, en précisant ses objectifs et sa finalité sociale. La convention de portage doit comporter les missions, objectifs et engagements définis dans le cadre du dispositif opérationnel.

Article 15-J

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Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements dans le dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière

Résumé Les logements subventionnés doivent être loués ou vendus pendant au moins six ans, avec des règles approuvées par l'agence et certains ministres.

Dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière (10° du I de l'article R. 321-12 du CCH)
Le dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière définit notamment, les modalités de financement, les durées de portage prévisionnelles des logements et les conditions d'occupation des logements ou des immeubles concernés et fait l'objet d'une convention approuvée par le conseil d'administration de l'agence, ainsi que, pour les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-37 du code de l'urbanisme, par les ministres en charge de l'urbanisme et du logement.
Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent :

- soit être loués pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de la déclaration d'achèvement et, conformément à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence ;
- soit être vendus, sous réserve de la prise des engagements par les acquéreurs et du respect des obligations pesant, selon leur statut, sur les propriétaires bénéficiant de subvention de l'agence.

Le dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière peut prévoir des exceptions et des conditions supplémentaires à ces obligations.

Article 15-K

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Conditions d'attribution des aides pour les logements

Résumé Les logements aidés doivent être loués au moins six ans et être en bon état.

Dispositif d'intervention immobilière et foncière prévu à l'article L. 303-2 du CCH.
Les logements pour lesquels l'aide est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de la déclaration d'achèvement et, conformément à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence. Le conseil d'administration peut, dans des conditions fixées par délibération, prévoir des exceptions à l'obligation de mise en location et à sa durée et imposer au bénéficiaire de la subvention des conditions supplémentaires.

Article 15-L

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Vente d'immeubles à rénover et conditions d'occupation

Résumé L'article 15-L parle des conditions pour vendre des immeubles à rénover avec des aides, et combien de temps les nouveaux propriétaires doivent y habiter ou les louer.

Vente d'immeuble à rénover
Les logements concernés par l'aide doivent être situés dans le périmètre des opérations mentionnées aux articles L. 303-1 et L. 303-2 du CCH, dans les conditions définies par le conseil d'administration de l'agence.
Le bénéficiaire de l'aide s'engage à vendre les logements à des propriétaires éligibles aux aides de l'ANAH. Les acquéreurs respectent, selon leur statut, les obligations imposées en contrepartie des aides de l'ANAH. Les durées d'engagement sont les suivantes :

- les propriétaires occupants sont soumis à l'obligation d'occupation de trois ans ;
- les propriétaires bailleurs s'engagent à louer les logements, répondant aux caractéristiques de décence, pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux.

Le conseil d'administration peut, dans des conditions fixées par délibération, prévoir des exceptions à l'obligation de mise en location et à sa durée et imposer au bénéficiaire de la subvention des conditions supplémentaires.

Article 16

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Justification de l'occupation et déclaration des changements

Résumé Les bénéficiaires de subventions doivent prouver l'occupation régulière des logements et déclarer tout changement de propriété ou d'utilisation dans un délai de trois mois.

Modalités de justifications du respect des engagements et des changements dans l'occupation ou l'utilisation des logements (R. 321-20 du CCH)
Pendant la période d'occupation des locaux subventionnés, le bénéficiaire de la subvention doit pouvoir justifier que le logement ayant fait l'objet de la subvention est régulièrement occupé et que les engagements souscrits sont respectés, en particulier dans le cas où un contrôle serait effectué dans le cadre des dispositions de l'article 17 du présent règlement. Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de trois mois suivant l'événement, au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire, tout changement d'occupation, d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l'article 15 du présent règlement.
En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention, notamment pour la mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 321-11 du CCH.

Article 17

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Engagements de contrôle et de communication pour les bénéficiaires de l'aide

Résumé Les bénéficiaires doivent accepter d'être contrôlés et fournir les documents demandés.

Contrôle
La mention de se soumettre au contrôle de l'agence ou du délégataire et les conditions de communication des justificatifs et documents font l'objet d'un engagement particulier souscrit par le bénéficiaire de l'aide.

Article 17-A

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Contrôle sur pièces des engagements d'occupation des logements

Résumé L'agence peut vérifier si le logement est utilisé correctement et demande des preuves dans les deux mois.

Contrôle sur pièces
Le directeur général de l'agence, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut demander au bénéficiaire de la subvention communication de tout élément de preuve qui justifie une occupation ou une utilisation du logement conforme aux engagements qu'il a souscrits. Cette demande doit faire l'objet d'une réponse du bénéficiaire de la subvention dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de contrôle.
Lorsque, après versement du solde de la subvention, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire a connaissance d'éléments indiquant le non-respect de ses engagements par le bénéficiaire de la subvention, il en informe le directeur général de l'agence, le cas échéant en transmettant les éléments utiles dont il dispose.

Article 17-B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle sur place des subventions

Résumé Des contrôles peuvent être faits chez vous pour vérifier les travaux et respecter les règles, sinon vous risquez de perdre votre aide.

Contrôle sur place
Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur place pour l'instruction des demandes de subvention, la vérification de l'exécution des travaux ou du respect des obligations réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles.
Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont désignés, suivant le cas, par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire.
Le bénéficiaire de la subvention, est averti au préalable du contrôle dont l'immeuble ou le logement subventionné fait l'objet. Il donne son accord dans un délai de deux mois suivant cet avis de contrôle pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance avec l'agent chargé du contrôle et, le cas échéant, avec l'occupant du logement.
Lorsque la visite met en évidence le non-respect des obligations réglementaires ou conventionnelles, il est dressé un rapport qui précise la date et le lieu du contrôle et décrit les constatations opérées. Le rapport est signé par l'agent qui a effectué le contrôle, puis adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bénéficiaire de la subvention, qui peut faire part de ses observations.
L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de l'aide entraînant le retrait de l'aide et le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions, en application du présent règlement.